Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2314700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 novembre 2025, M. Othman El Kachtoul demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique formé le 3 août 2023, tendant au retrait de la décision refusant de prononcer sa titularisation du 13 juillet 2023, ainsi que de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2023 portant nomination de professeur agrégé au grade de professeur agrégé hors classe ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa titularisation à titre rétroactive, et de reprendre les opérations de nomination dans le grade de professeur agrégé hors classe au titre de l’année 2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titularisation :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires, faute pour l’évaluation d’avoir pris en considération les avis prévus par son chef d’établissement et de sa tutrice ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 6 juillet 2023 portant refus de nomination au grade de professeur agrégé hors classe :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2023 portant tableau d’avancement ; il aurait dû se voir inscrit au tableau d’avancement dès lors que le refus de le titulariser était illégal ;
- l’arrêté est illégal dès lors que l’avis émis par la rectrice d’académie le 24 mai 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ; l’intéressé remplissait, compte tenu de sa carrière antérieure, les conditions légales pour être nommé au grade de professeur agrégé hors classe ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l’administration a commis une faute à son encontre du fait de l’illégalité des décisions refusant de le titulariser et de le nommer au grade de professeur agrégé hors classe ;
- ayant été contraint de demander la fin de son détachement, il a subi un préjudice de carrière et des troubles dans les conditions d’existence, qui doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et de réputation qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête dirigé contre l’arrêté du 6 juillet 2023 n’est fondé ;
- l’intéressé ne saurait dès lors se prévaloir d’aucun préjudice du fait de l’illégalité fautive de ce même arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titularisation, et au rejet des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titularisation est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant, en tout état de cause il n’est pas fondé ;
- aucun des moyens de la requête dirigé contre le refus de titularisation n’est fondé ;
- le requérant ne justifie d’aucun préjudice direct et certain en lien avec la décision de refus de titularisation.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus du recteur d’académie, en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à rapporter l’avis du jury académique, dès lors que l’avis émis par la commission administrative académique paritaire réunie en jury académique, qui ne constitue qu’un élément de la procédure devant aboutir à une décision du recteur, ne fait pas grief à l’intéressé.
Des observations, enregistrées le 30 janvier 2026, ont été présentées par M. A… sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 6 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. Othman El Kachtoul, conseiller des affaires étrangères, a été nommé professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 2022, affecté dans l’académie de Versailles et placé, pour la durée de son stage, en position de détachement. Par un courriel du 13 février 2023, l’intéressé s’est vu informer que la commission académique paritaire avait émis un avis favorable au renouvellement de son stage. Le 13 juillet 2023, l’intéressé a pris connaissance, par un document mis à sa disposition sur le logiciel de gestion administrative, d’un avis de la commission académique paritaire réunie en jury académique de titularisation, favorable au renouvellement de son stage. Par une décision du 17 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a décidé, au vu de l’avis de la commission administrative académique paritaire, de renouveler le stage de l’intéressé. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le ministre chargé de l’éducation nationale, au vu de l’arrêté du 4 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade des professeurs agrégés hors-classe, a nommé les enseignants promus à ce grade, à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 1er août 2023 reçu le 3 août suivant, demeuré sans réponse, M. A… a, d’une part, formé, devant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, un recours hiérarchique tendant au retrait de la « décision » de la rectrice d’académie du 13 juillet 2023 et de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2023, et a formé une réclamation indemnitaire préalable. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique tendant, d’une part, au retrait de la décision refusant de le titulariser et de l’avis du jury académique, et d’autre part, au retrait de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2023 en tant qu’il refuse de le promouvoir au grade de professeur agrégé hors classe, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titularisation :
S’agissant de l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : « I.-Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / (…) / Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation nationale pour la durée du stage. / Le stage a une durée d’un an. (…) / A l’issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Ceux d’entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. / Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte pour l’ancienneté d’échelon. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires, relatif aux modalités d’évaluation et de titularisation : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury ». L’article 5 du même arrêté prévoit que « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance ». Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l’article 5 ». Son article 8 dispose que : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / (….) ». Enfin, aux termes de l’article 9 du même arrêté, dans sa version applicable au litige : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de sage. / (…) ».
D’une part, les avis négatifs émis par les commissions administratives académiques paritaires, réunies en jurys académiques, quand bien même ils lient le recteur d’académie, ne constituent qu’un élément de la procédure devant aboutir à une décision du recteur, qui fait seule grief. Par suite, de tels avis, qui ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief aux agents qu’ils concernent, ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus en litige, en tant qu’elle refuse de rapporter la correspondance du 13 juillet 2023, laquelle se borne à faire état de l’avis du jury académique, doivent être rejetées comme irrecevables.
En revanche, d’autre part, lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.
Le recours hiérarchique présenté par l’intéressé le 1er août 2023 et sollicitant notamment le retrait de la décision refusant de le titulariser, alors qu’une décision de refus de titularisation de la rectrice d’académie, révélée par le courrier de la rectrice daté du 17 juillet 2023, était préalablement intervenue, doit être nécessairement regardé comme tendant notamment au retrait de cette décision ainsi révélée. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision en litige, en tant qu’elles sont relatives à la décision de refus de titularisation et à la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux tendant à voir rapporter cette décision, sont recevables.
S’agissant du bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Si, tout comme la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, le détachement d’un fonctionnaire dans un autre corps que celui auquel il appartient en tant que stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, L’article L. 121-1 du même code prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires : « L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par le chef de l’inspection générale, de l’éducation, du sport et de la recherche ». L’article 5 de ce même arrêté prévoit que : « L’évaluation mentionnée à l’article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s’appuie sur les éléments suivants : I. – Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° Le rapport d’inspection du professeur agrégé stagiaire dans l’une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d’inspection, ou le rapport d’un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d’une grille d’évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2° L’avis établi sur la base d’une grille d’évaluation par le chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que « L’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l’aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n’ont pas reçu un avis favorable, un rapport d’évaluation motivé est établi. / En outre, lorsqu’il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l’avis défavorable doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ». Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’évaluation du stage d’un professeur agrégé effectuée par l’inspecteur général de l’éducation, lorsque ce professeur agrégé stagiaire est affecté dans un établissement public d’enseignement dans le cadre d’un parcours ne relevant pas de l’alternance, s’appuie sur les avis du rapport d’inspection, ainsi que l’avis du chef d’établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font en revanche pas obligation à l’autorité de nomination, laquelle se prononce au vu des avis de l’inspecteur général et de celui de la commission administrative paritaire académique, de prendre en compte l’avis du tuteur ou de la tutrice de l’agrégé stagiaire. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité de nomination aurait omis de prendre en considération l’avis du chef d’établissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique du 6 juillet 2023, lors de laquelle la situation de l’intéressé a été examinée, que le rapport d’inspection avait fait état de ce que le requérant, invité à expliciter ses choix pédagogiques et justifier ses démarches didactiques, n’avait pas su apporter de réponse satisfaisante ni manifester une capacité de remise en question afin d’améliorer sa pratique professionnelle. Au vu de ce seul élément, et quand bien même l’avis du chef d’établissement du 18 avril 2022, favorable à la titularisation, fait état d’un bilan satisfaisant, d’une capacité d’intégration aux équipes, et d’une évolution positive des pratiques pédagogiques, ainsi que de la détermination de l’intéressé pour progresser dans ses pratiques, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait que l’autorité hiérarchique a estimé que les capacités de l’intéressé, au terme de la première période de stage, ne permettaient pas de procéder à sa titularisation.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, dont il n’est pas établi qu’elle aurait pris en compte des éléments étrangers à la manière de servir de l’intéressé au cours de la période de stage préalable à la nomination en qualité d’agrégé titulaire, serait fondée sur des buts étrangers à l’intérêt du service public de l’enseignement. Il n’est, en particulier, pas établi qu’elle aurait visé à sanctionner des faits ayant trait à l’activité professionnelle ou académique antérieure de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel du 6 juillet 2023 :
En premier lieu, aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quels que soient leur situation et leur manière de servir, un droit automatique à un avancement au grade supérieur. Par suite, la décision en litige, ne refusait pas un avantage à l’intéressé qu’il aurait été en droit d’obtenir. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 visé ci-dessus, dans sa version applicable aux faits d’espèce, « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale (…) ». Le requérant, qui n’avait pas la qualité de professeur agrégé titulaire, et ne disposait pas des deux ans d’ancienneté requis dans l’exercice de ce grade, ne remplissait donc pas, peu important à cet égard sa carrière antérieure dans un autre corps, les conditions pour figurer au tableau d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe. La circonstance que l’intéressé s’est vu appliquer, pour le calcul de sa rémunération, l’échelon 11 du grade de professeur agrégé de classe normale est à cet égard indifférente quant à son ancienneté dans ses nouvelles fonctions. Au surplus, à supposer même que M. A… remplît les conditions réglementaires pour se voir promouvoir, les dispositions précitées de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 ne font nullement obligation de prononcer une promotion, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au regard de la manière de servir de l’intéressé telle qu’elle ressortait du déroulement de son stage, l’autorité administrative compétente était fondée à ne pas proposer, puis à ne pas procéder, à une telle promotion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le ministre en s’abstenant de nommer l’intéressé au grade de professeur agrégé hors classe, ainsi qu’en tout état de cause celui tiré de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2023 portant tableau d’avancement, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice aurait illégalement refusé de titulariser l’intéressé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titularisation, soulevé à l’encontre de la décision refusant de promouvoir l’intéressé, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, l’avis de la rectrice d’académie du 24 mai 2023 relatif à la « promotion de grade » de M. A…, s’il a été émis après avoir pris en considération les avis du chef d’établissement du 18 avril 2023 et les bilans du tuteur relatifs au stage de l’intéressé, n’était pas lié par les termes de ces avis et bilans, et a pu prendre en compte, sans nécessairement en faire expressément état, d’autres éléments sur la manière de servir du requérant, tels notamment que l’appréciation portée par l’inspecteur académique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 24 mai 2023 doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de promouvoir l’intéressé aurait été fondé sur des considérations étrangères à sa situation statutaire au regard du corps des professeurs agrégés, et à sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte des points 2 à 18 que l’État n’a commis aucune illégalité fautive à l’encontre de M. A…. Il s’ensuit que sa responsabilité ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Othman El Kachtoul et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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