Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 à 11 heures 55 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz et représenté par Me Noirot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée à son encontre le 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée notamment en droit en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- le préfet n’a pas tenu compte de ses observations et ne les a pas mentionnées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas un ressortissant tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Noirot, représentant M. A…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
. soulève une erreur de fait dès lors que M. A… n’a pas été condamné pour les faits de viol par la cour d’assises de Nancy ;
. insiste sur les moyens soulevés dans la requête tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. souligne que M. A… a bénéficié de la protection subsidiaire au Pays-Bas en se prévalant d’une carte de séjour qui n’est plus valide ;
- les observations de M. A… qui souhaite retourner au Pays-Bas, en Espagne ou en Italie, qui fait état d’une situation de harcèlement et d’agression sexuelle qu’il a connue au Maroc et qui évoque ses craintes en cas de retour au Maroc ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève que M. A…, entendu avant l’adoption de la mesure en litige, n’a pas justifié, ni même allégué, de mauvais traitements ; il n’a pas davantage précisé la nature des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
. souligne que le titre de séjour n’est pas traduit en français et ne permet pas d’établir qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire ; en tout état de cause, la carte produite ne semble pas répondre aux standards d’un tel titre ;
. fait valoir que la mention de la Tunisie est une erreur de plume eu égard aux autres mentions figurant dans la décision attaquée et attestant de la prise en compte de la nationalité marocaine de M. A… ;
. indique qu’un laissez-passer consulaire a d’ailleurs été sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 mars 1989, a notamment été condamné par la cour d’assises de Nancy le 8 décembre 2022 à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par une décision du 2 octobre 2025, notifiée le 10 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. M. A…, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet mentionne que l’intéressé n’a pas allégué être exposé à des mauvais traitements en cas de retour en « Tunisie » et dans la mesure où l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ses observations tenant à ce risque en cas de retour au Maroc et à son souhait de retourner au Pays-Bas, en méconnaissance d’un « droit de faire des observations ». Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. La décision en litige précise bien la nationalité marocaine de M. A…, rappelle qu’il a été informé au préalable de l’intention de l’autorité préfectorale de prendre une mesure fixant le Maroc comme pays de destination. Le dispositif de cette décision indique également que l’intéressé sera éloigné à destination de son pays d’origine, le Maroc, ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Dans ces conditions, la mention de la Tunisie doit être regardée comme une simple erreur de plume et la circonstance que le préfet n’a pas mentionné les Pays-Bas est sans incidence sur la légalité de la décision. Par les pièces qu’il produit, M. A… ne justifie d’ailleurs pas d’un risque de traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il n’a pas été condamné pour les faits de viol, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à titre définitif. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A… n’apporte pas d’élément suffisant de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Noirot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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