Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2508767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était incompétent territorialement pour traiter de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
Par une lettre adressée le 12 janvier 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le conseil du requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 12 janvier 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont il a pris connaissance le 18 janvier 2026, M. B… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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