Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2025.
Par une décision du 31 décembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Miralles, pour Mme B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 23 décembre 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a présenté le 20 septembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas contesté que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 10 octobre 2024, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité, et par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir dans l’attente d’une nouvelle décision d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bulajic, avocat de Mme B…, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Bulajic, avocat de Mme B…, la somme de 800 (huit cents) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bulajic et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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