Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision de rejet de demande de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 janvier 2026 ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de titre de séjour concerne une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision attaquée est assortie d’une obligation de quitter le territoire français, d’une fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte qu’elle est exposée à un éloignement forcé du territoire français à bref délai ; en outre, alors qu’elle poursuit son parcours universitaire en France et justifie d’une inscription régulière dans un établissement d’enseignement pour l’année 2025-2026, l’exécution immédiate des décisions contestées aurait pour effet d’interrompre brutalement la formation en cours, de compromettre son projet professionnel et de remettre en cause l’ensemble du parcours universitaire qu’elle a accompli depuis son entrée régulière sur le territoire français ; enfin, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à toute possibilité pour elle de poursuivre ou d’achever son projet académique et professionnel en France ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle a été prise en violation des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en effet, son parcours universitaire est cohérent dans la mesure où elle est titulaire d’un master 2 dans le domaine des achats et de la logistique, domaine où la maîtrise de l’anglais constitue une compétence essentielle, la formation linguistique dispensée par l’institut privé « Campus Langues » à laquelle elle est inscrite du 6 janvier 2025 au 6 janvier 2026 visant précisément à renforcer cette compétence linguistique afin de faciliter son insertion professionnelle ; par ailleurs, le préfet n’est pas fondé à lui opposer le caractère non diplômant de sa formation, dès lors qu’elle est déjà titulaire d’un master 2 et que l’objectif de cette formation n’est pas l’obtention d’un nouveau diplôme mais l’acquisition de compétences linguistiques ; en outre, la formation suivie comporte vingt heures d’enseignement hebdomadaire, soit un volume horaire significatif ; enfin, elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études, dès lors qu’elle a validé deux années de master en France, qu’elle est régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement et qu’elle a un programme pédagogique structuré ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, lesquelles sont d’une exceptionnelle gravité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603905, enregistrée le 21 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2023, Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 7 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, et dès lors qu’à la date de la décision contestée, Mme B… ne justifie suivre aucun enseignement, stage ou faire des études en France, son inscription à « Campus Langues » étant achevée depuis le 6 janvier 2026, aucun des moyens invoqués par l’intéressée, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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