Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605623
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la situation administrative

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'un suivi d'enseignement en France à la date de la décision contestée, rendant l'argument d'urgence non fondé.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour établir l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision.

  • Rejeté
    Violation des stipulations du protocole franco-algérien

    La cour a jugé que les éléments fournis ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, rendant le réexamen non pertinent.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605623
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2605623
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605623