Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2508825, M. A…, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- D’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire ;
- De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 900 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision a été prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Le préfet n’a pas examiné la situation personnelle du requérant ;
La décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2508827 enregistrée le 20 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2025;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Préfet de la Moselle et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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