Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2514269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts- de-Seine à la demande qu’elle a présentée le 9 août 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
-
elle a été prise en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, Mme A… épouse D… s’étant vu remettre postérieurement à l’introduction de sa requête une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2026 au 2 février 2028.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2026 au 2 février 2028. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
1.
Sur frais liés au litige :
2.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Mme A… épouse D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… épouse D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
Signé
T. Bertoncini
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
Signé
M. B…
La République demande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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