Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023 sous le n°2302076, Mme A E, représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n°2302078, Mme C H, représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 17 août 2023 ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 18 septembre 2023.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2024.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C H, née le 27 mars 1961, et sa fille Mme A E, née le 7 août 1999, de nationalité géorgienne, sont entrées en France le 6 février 2018. Après le rejet de leurs demandes d’asile par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre 2018, elles ont sollicité le 9 juillet 2019 auprès de la préfecture de la Vienne des titres de séjour, pour la mère en qualité d’accompagnant de personne malade, pour la fille en qualité d’étranger malade. Par des arrêtés du 18 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des jugements du 26 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés. Mme H et Mme E ont obtenu des titres de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade pour la première et en qualité d’étranger malade pour la seconde, valables du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2022. Le 1er décembre 2022, elles ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle en raison de l’état de santé de la fille et en qualité d’accompagnant pour la mère. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mmes H et E demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2302076 et 2302078, qui concernent la situation d’une mère et de sa fille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
3. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les actes relevant de la police des étrangers. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, il ressort des dispositions de l’article 6 de cet arrêté que la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme D F, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour. Ils visent également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés retracent les conditions de l’arrivée en France de Mmes H et E le 6 février 2018 et de leur séjour à compter de cette date. Ces arrêtés, qui s’approprient l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 28 décembre 2022, indiquent notamment que si l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ils indiquent également que les intéressées, qui font l’objet de décisions de refus de titre concomitantes, ne justifient pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement anciens intenses et stables en France et qu’elles ne sont pas dépourvues d’attaches dans leur pays d’origine où Mme E peut bénéficier effectivement de soins. Le préfet en conclut ainsi que les intéressées ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’étranger malade, ni de cartes de séjour pluriannuelle en les mêmes qualités. Les décisions portant refus de titre de séjour sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ou des autres pièces des dossiers que, pour rejeter leurs demandes de titre de séjour, le préfet de la Vienne se serait borné à faire sien l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2022 sans examiner l’ensemble de leur situation. Les moyens tirés du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2022 et sur le bordereau de transmission produits par l’OFII que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical sur l’état de santé de Mme E, établi par le docteur G, qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé des docteurs Theis, Douzon et Mesbahy. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter, par les décisions en litige, les demandes de titre de séjour présentées par Mmes H et E, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 28 décembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, qui précise que si l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers la Géorgie.
10. Pour contester cet avis, Mmes H et E font valoir que Mme E, opérée à 8 jours de vie d’un spina bifida, conserve des suites de cette opération et d’une hydrocéphalie de lourdes séquelles neurologiques, qu’elle souffre ainsi d’un handicap cérébro-moteur important et ne dispose d’aucune autonomie, qu’elle n’est pas en capacité de converser avec autrui et a besoin d’un fauteuil roulant pour chacun de ses déplacements, qu’elle souffre d’une scoliose extrêmement sévère qui en cas de non prise en charge risque d’entrainer une luxation de hanche et donc une position assise impossible et l’impossibilité totale de la déplacer, qu’elle souffre également de plusieurs lithiases et qu’elle est suivie de façon pluridisciplinaire notamment à l’hôpital Tenon à Paris à la demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers et dans un centre spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’à la date de l’arrêté attaqué, la prise en charge que nécessitait l’état de santé de Mme E consistait en du nursing et des massages kinésithérapiques effectués par sa mère, ainsi qu’une surveillance biologique et des antibiotiques en cas d’infection, qui sont disponibles en Géorgie comme de surcroît l’appareillage et le suivi orthopédique, alors que s’agissant de la vessie neurologique, la situation était définitivement fixée sans possibilité d’intervention chirurgicale et que les hétéro sondages nécessaires étaient également effectués par Mmes H. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme E le titre de séjour mention « étranger malade » et en refusant de délivrer à Mme H le titre de séjour mention « accompagnant d’étranger malade » qu’elles sollicitaient.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Mme H fait valoir que sa présence est nécessaire aux côtés de sa fille, Mme E qui nécessite des soins en France, et que compte tenu de l’état de santé de sa fille, elle a été habilitée par le juge des tutelles à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens. Toutefois, sa fille fait l’objet d’un refus de titre de séjour concomitant et les éléments produits par les requérantes comme il a été dit au point 10, notamment s’agissant de l’accès aux soins médicaux en Géorgie, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 décembre 2022 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions et compte tenu de la durée comme de ses conditions de séjour en France et de son absence d’autres attaches familiales sur le sol français, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérantes ne sauraient se prévaloir de leur illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont elles ont fait l’objet.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L.611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R.611-2 du même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
15. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme E méconnaitrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérantes ne sauraient se prévaloir de leur illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de destination.
19. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent l’article L. 721-3 qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent que Mmes H et E n’établissent pas être exposées à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Si les requérantes se prévalent de l’état de santé de Mme E, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces des dossiers qu’elle pourra disposer de soins appropriés en Géorgie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 juillet 2023 du préfet de la Vienne présentées par Mmes H et E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à Mme A E, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
2, 2302078
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