Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2506818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 12 août 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet n’était pas fondé à prononcer la décision attaquée pour ce motif ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne représente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
— l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner l’annulation, par voie de conséquence, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lagha, avocate de M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le comportement de l’intéressé ne présente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 1er avril 2007, est entré en France selon ses déclarations en août 2024. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 10 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret). Par une ordonnance du 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention. Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet de la Moselle a prononcé l’assignation à résidence de M. D dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C A, pour les périodes de permanence, à l’effet de signer « toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été invité à présenter des observations sur une éventuelle obligation de quitter le territoire français, lors de son audition du 10 août 2025 par les services de police de Metz. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a édicté l’obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 précité. Il est constant que M. D n’est pas entré en France de manière régulière et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dès lors, la circonstance qu’il ait à tort, estimé que le comportement de M. D constitue une menace à l’ordre public ne rend pas illégale la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et sur l’absence de résidence effective et permanente. M. D ne conteste pas qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Alors même qu’il disposerait d’une résidence stable et effective, ce qu’il n’établit pas, d’autant qu’il a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition par les services de police le 10 août 2025, et que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne seront écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit, en particulier l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
14. En troisième et dernier lieu, si M. D fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son entrée en France en juin 2024, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, de son adresse stable et de son emploi en tant que peintre du bâtiment, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi du délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ». il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte des éléments permettant d’attester de la prise en compte des critères énoncés par ces dispositions, en particulier le fait qu’il ne démontre ni l’intensité de ses liens avec la France ni l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, si le seul placement en garde-à-vue pour des faits de « vol » commis à Metz le 9 août 2025 ne saurait de toute évidence caractériser une menace actuelle pour l’ordre public, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, celle-ci est toutefois fondée également sur les circonstances que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français, en août 2024, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et qu’il ne saurait faire valoir de circonstances humanitaires. Ainsi, et au regard des arguments invoqués par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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