Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2507732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 avril et 11 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A… s’est vue délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 5 septembre 2024 au 30 septembre 2027 par une décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouveler la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme A… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
2. Toutefois, par une décision en date du 19 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine a attribué à Mme A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 5 septembre 2024 au 30 septembre 2027. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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