Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2024, n° 2416982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et financière ; en outre, il n’a plus le droit de travailler et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 561-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416977, enregistrée le 26 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et financière, dès lors, d’une part, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention et, d’autre part, qu’il est placé dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, et alors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié par un arrêt du 29 juin 2022, faisant ainsi obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement puisse être prise à son encontre, l’intéressé n’établit par aucune pièce versée au dossier que la décision attaquée aurait pour effet direct de le priver de son travail, alors que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 23 juillet 2024 et qu’il n’établit pas avoir travaillé depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors que l’urgence n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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