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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2200030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A D, représenté par Me Michel-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants pour un montant total de 863 923 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son activité professionnelle est éligible à l’abattement prévu par le code général des impôts pour les bénéfices provenant d’une exploitation en zone franche d’activité (ZFA) dans un département d’outre-mer ;
— la tardiveté du dépôt de ses déclarations d’impôt sur le revenu relève d’une situation de force majeure qui ne devrait pas impliquer la privation de son droit à l’abattement prévu pour les investissements ultramarins réalisés en zone franche d’activité ;
— sa situation implique que l’administration fasse une application mesurée de la loi fiscale ;
— les intérêts de retard et les majorations mis à sa charge sont constitutifs de sanctions disproportionnées qui méconnaissent le droit à l’erreur du contribuable et ne tiennent pas compte de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, prise en application des articles R. 611-10 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12 heures 00.
Par une lettre du 8 juin 2022, adressée en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge totale des impositions en cause en tant que celles-ci ont fait l’objet d’un dégrèvement préalable à l’introduction de la requête pour un montant total de 100 928 euros.
M. D a présenté des observations, enregistrées le 14 juin 2022, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Lacau, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerce une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel à Saint-Laurent du Maroni. A la suite d’un contrôle sur pièces, mené au titre du dépôt tardif de ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017, l’administration a engagé une procédure de rectification laquelle a abouti, par voie de rôles, au rehaussement des impôts correspondants assortis d’intérêts de retard et de majorations pour un montant total de 863 923 euros. Par une réclamation préalable du 1er avril 2021, complétée le 22 juillet suivant, M. C a sollicité le dégrèvement et le sursis au paiement de ces impositions. Par une décision du 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane lui a accordé un dégrèvement partiel pour un montant total de 100 928 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente instance, M. D persiste et demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité des cotisations d’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans la présente instance, introduite le 10 janvier 2022, M. D conteste la totalité des impositions sur le revenu mises à sa charge pour un montant total de 863 923 euros. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par décision du 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane, en réponse à la réclamation qui lui a été présentée, a prononcé le dégrèvement partiel de ces impositions à hauteur de 100 928 euros ramenant ainsi le litige à 762 995 euros fondés sur les bénéfices non commerciaux que l’intéressé a tirés de sa société « IFOIP » au titre des années 2016 et 2017. Dans ce contexte, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées comme irrecevables en ce qui concerne le montant des impositions ayant fait l’objet d’un dégrèvement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
S’agissant du cadre juridique de l’abattement sollicité :
3. Aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises () « . Aux termes de l’article 199 undecies B du même code : » I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer () dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants : e) Education, santé et action sociale () i) Les services fournis aux entreprises () ". En vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’abattement réclamé par le requérant est soumis notamment à la condition que l’activité principale de l’exploitation corresponde, soit à une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du code général des impôts et éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, soit à une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques à destination des entreprises.
S’agissant des moyens du requérant :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions discutées : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ».
5. En l’espèce, M. D se prévaut de publications au bulletin officiel des finances publiques des 30 janvier 2007 et 1er juin 2016 sous les références : 4-H-2-07, 5-B-2-07 et BOI-BIC-RICI-20-10-10-40. L’intéressé soutient que si le législateur a entendu exclure du droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans le secteur des services fournis aux entreprises, la documentation administrative a précisé que cette catégorie ne comprend pas les activités de service relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Or, il résulte de l’instruction que l’activité principale de M. D consiste à délivrer des formations professionnelles à destination des adultes désireux de se reclasser sur le marché du travail guyanais par le biais d’une reconversion, entre autres, dans le domaine du BTP. Ce faisant, l’activité entreprise sous l’enseigne IFOIP relève davantage des investissements réalisés dans le secteur de l’éducation, expressément exclu du bénéfice de la réduction prévue à l’article 199 undecies B, et il n’est, en tout état de cause, pas démontré par le contribuable que son activité devait, nonobstant ses caractéristiques, être qualifiée en activité de service relevant directement du secteur des BTP ou encore en activité de conseil aux entreprises au sens du 2° de l’article 44 undecies. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l’interprétation qu’il allègue pour obtenir le bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions combinées des articles 44 quaterdecies et 199 undecies B du code général des impôts.
6. En second lieu, si l’intéressé soutient que l’administration devrait faire une application mesurée de la loi fiscale, eu égard aux emplois qu’il a créés, au contexte de crise sanitaire, à sa situation et à la fragilité psychologique résultant de l’agression dont il a été victime le 20 mai 2016, un tel moyen de nature gracieuse ne relève pas de la compétence du juge de l’impôt et ne saurait emporter, par lui-même, le prononcé de la décharge sollicitée. Par ailleurs, eu égard aux points 3 à 5 du présent jugement, l’argumentation de l’intéressé relative au dépôt tardif de ses déclarations est dépourvue d’incidence sur le fait, s’agissant de l’imposition principale, que sa situation ne correspondait pas au cas d’éligibilité à l’abattement prévu pour les investissements ultramarins réalisés en zone franche d’activité.
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
S’agissant du cadre juridique :
9. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 12 août 2018 : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ». Cependant, l’article L. 100-1 du même code prévoit qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. D’ailleurs, il résulte expressément des travaux parlementaires que les dispositions précitées de l’article L.123-1 ne sont pas applicables au droit fiscal. Par suite, le droit à l’erreur, en ce qu’il est évoqué sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
10. Pour ce qui est de la matière fiscale, le droit à la régularisation des erreurs permet aux contribuables de corriger les inexactitudes, insuffisances ou omissions survenues de bonne foi dans les déclarations servant à l’assiette et au calcul de leurs impôts, sans se voir appliquer des majorations ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives.
S’agissant des intérêts de retard :
11. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ».
12. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard, qui s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir d’un quelconque droit à l’erreur ou encore du caractère disproportionné de ces intérêts dès lors que, sous réserve d’un taux manifestement excessif et non démontré en l’espèce, ceux-ci ne revêtent pas le caractère de sanction administrative. En deuxième lieu, l’intéressé qui évoque un cas de force majeure ne démontre pas le lien de causalité entre les infractions regrettables dont il a été victime et le dépôt de ses déclarations dont la tardiveté implique de facto l’ajout des intérêts contestés. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il appartient à l’administration fiscale de prendre en compte la spontanéité des régularisations initiées par les contribuables, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’un tel droit dès lors qu’il n’a déposé ses déclarations qu’à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées. Par suite, les moyens du requérant dirigés contre les intérêts de retard mis à sa charge doivent être écartés.
S’agissant des pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
14. Pour obtenir la décharge des majorations auxquelles il a été assujetti, M. C, qui ne conteste pas le dépôt de ses déclarations plus de trente jours après réception des mises en demeure, se prévaut de sa bonne foi en faisant état de ses diligences auprès du centre des finances publiques de Saint-Laurent du Maroni mais également des agressions dont il a été victime, lesquelles ont contribué, selon lui, à la méconnaissance de ses obligations fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les majorations discutées constituent des pénalités fondées sur un critère objectif tiré du défaut ou du retard dans la production d’une déclaration. Autrement dit, ces majorations sont, par leur objet, exclusives de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses. En deuxième lieu, M. D n’établit nullement avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si l’intéressé entend se prévaloir d’un cas de force majeure, il ne justifie pas du lien entre les infractions dont il a été victime et le dépôt tardif de ses déclarations. Dans ces conditions, les moyens du requérant dirigés contre les pénalités mises à sa charge doivent être écartés.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme non chiffrée et réclamée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. B Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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