Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du
27 février 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa qualité de demandeur d’asile ne représentant pas une menace pour l’ordre public empêche toute mesure d’assignation à résidence ;
— les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
—
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1991 à Tanger (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 18 juin 2022, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du
23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par deux arrêtés du
27 février 2025, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2501556 du
25 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du
27 février 2025 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de l’Ariège a renouvelé l’assignation à résidence de
M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502663 du
13 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a de nouveau renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article
L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. » Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : " L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article
L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article
L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. "
5. Enfin, aux termes de l’article L. 523-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Ariège du 5 mai 2025, y a déposé une demande d’asile le 6 mai 2025, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
12 mai 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Ariège a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative d’un demandeur d’asile. Par une ordonnance du 9 mai 2025, le
vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé de prolonger le maintien en rétention de M. B. Par l’arrêté litigieux, le préfet de l’Ariège a assigné l’intéressé à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 qu’un étranger ayant déposé une demande d’asile en rétention ne peut être assigné à résidence que sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat administratif désigné a annulé la décision de maintien en rétention ou sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du même code afin de déterminer les éléments sur lesquels il fonde sa demande d’asile. Par suite, en assignant à résidence M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ariège a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de l’Ariège.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touboul, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Touboul d’une somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de l’Ariège est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Me Touboul sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le Greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Homme
- Affectation ·
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Mutation ·
- Excès de pouvoir ·
- Examen ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Servitude de passage
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accord de schengen ·
- Public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Administration ·
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Investissement ·
- Zone franche
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Femme ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.