Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 janv. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… C… B…, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de transmettre son dossier au préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transmettre son dossier au préfet de l’Essonne dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision en litige impacte la situation administrative et notamment son droit à se maintenir en France et à y travailler, à détenir un récépissé et à son droit de voir sa situation examinée ; elle a été contrainte de déposer une nouvelle demande par les services de la préfecture de l’Essonne sur la plateforme « démarches simplifiées » ce qui ne lui confère aucun droit à la délivrance d’un récépissé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet du
Puy-de-Dôme est territorialement incompétent pour connaitre de sa demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déménagé dans le département de l’Essonne pour poursuivre ses études ; le préfet du Puy-de-Dôme doit transmettre son dossier au préfet de l’Essonne ;
- elle n’est pas tenue, au regard des dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de signaler au préfet de l’Essonne son transfert de résidence dans un délai de trois mois dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’une carte de séjour ; en tout état de cause, elle a informé le préfet de l’Essonne de son transfert de résidence lors du dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête n°2600082 enregistrée le 11 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en janvier 2021, alors qu’elle était mineure. Elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et elle a bénéficié d’un récépissé valable du
9 août 2024 au 8 novembre 2024. Le 11 septembre 2025, elle a déposé un dossier sur la démarche « Formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels » auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Par courrier envoyé le 24 octobre 2025, Mme B… a demandé au préfet du
Puy-de-Dôme de transférer son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de transmettre son dossier au préfet de l’Essonne.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour auprès de services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 août 2024 au 8 novembre 2024. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du
Puy-de-Dôme au plus tard le 9 décembre 2024. Ainsi, une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est née antérieurement à la date de la demande de transfert de son dossier à la préfecture de l’Essonne du 24 octobre 2025.
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses demandes, Mme B… se prévaut de l’impact qu’emporte le non-transfert de son dossier à la préfecture de l’Essonne sur sa situation administrative et notamment « son droit à se maintenir sur le territoire national, à y travailler – même de manière accessoire, de détenir un récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ». Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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