Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2311369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311369 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. E… D…, agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C… D… et A… D…, représenté par Me Ellakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions orales par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur déposée pour ses enfants C… D… et A… D… respectivement le 24 février 2023 et le 27 février 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses enfants C… D… et A… D… dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de délivrer un document officiel les autorisant à voyager et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées 22 février 2024.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. D… a été enregistré le 16 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ellakani, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 29 avril 1986, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (B…) pour ses filles C… D… et A… D…, respectivement le 24 février 2023 et le 27 février 2023. M. D… s’est ensuite vu convoquer pour la remise des B… de ses deux filles, respectivement le 4 mai 2025 et le 8 mai 2025. Toutefois, l’agent du service de la préfecture lui a indiqué à l’occasion de ces deux convocations que ses demandes avaient été refusées. Par un courriel du 7 juin 2023 de l’ANTS, il a été informé que les demandes avaient été rejetées au motif que les conditions de délivrance prévue à l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’étaient pas remplies. Il a toutefois reçu une nouvelle convocation pour un rendez-vous le 30 juin 2023 afin de se voir remettre un B… pour sa fille A…. Toutefois, l’agent de la préfecture lui a de nouveau indiqué que sa demande avait été refusée. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet a rejeté ses deux demandes de délivrance d’un B… pour ses deux filles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juin 2023 ne précise ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur et ne comporte aucune signature. En outre, elle ne précise pas les motifs pour lesquels les conditions de l’article 10 de l’accord franco-algérien ne seraient pas réunies de sorte qu’elle est insuffisamment motivée en fait. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution du jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne qu’il délivre des B… aux deux filles de M. D…. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’injonction de réexamen prononcé par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de B… présentées par M. D… pour ses deux filles par deux décisions explicites et motivées du 15 décembre 2023 qui n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont devenues définitives. Dès lors que ces deux décisions ont remédié aux vices de la décision du 7 juin 2023 annulée par le présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de B… des deux enfants mineures de M. D….
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur déposée pour C… D… et A… D… par M. D… est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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