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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2607991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 avril 2026, N° 2606006 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2606006 du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… B… A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés :
1°)
de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2606006 rendue le 1er avril 2026 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à compter du 7 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2606006, dès lors qu’à la date du 7 avril 2026, aucune autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ne lui a été délivrée ;
si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’une convocation lui aurait été adressée le 24 mars 2026 pour un rendez-vous en préfecture le 5 mai 2026, il découvre ce courriel à l’occasion de la présente procédure ; en tout état de cause, en délivrant cette convocation le 24 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas déféré à l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026 ;
le 31 mars 2026, l’hôpital Robert Debré a rejeté sa candidature de stage en raison de l’irrégularité de sa situation administrative au plan de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… A… a reçu une convocation en préfecture le 6 mai 2026 à 09h30 pour la délivrance d’un récépissé lui permettant de travailler et de séjourner régulièrement en France, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ou, à tout le moins, de modérer la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par l’intéressé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2603036 du 5 mars 2026 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2606006 du 1er avril 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Perrimond, représentant M. B… A…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 25 novembre 2023, M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1997, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 24 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par une première ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de cette décision et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une seconde ordonnance n° 2606006 du 1er avril 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2603036 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2606006 pour la période courant du 7 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2606006 du 1er avril 2026, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les cinq jours suivant la notification de cette ordonnance, délivré à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui l’ordonnance n° 2606006 a été notifiée le 2 avril 2026, fait valoir que, le 24 mars 2026, le requérant s’est vu adresser un courriel lui demandant de se présenter le 6 mai 2026 à 09h30 à la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre pour la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, et alors que M. B… A… fait valoir qu’il découvre ce courriel dans le cadre de la présente procédure, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant exécuté cette ordonnance, ni même l’ordonnance n° 2603036 du 5 mars 2026 qui lui avait été notifiée le même jour, dans les délais qui lui avaient été impartis. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 8 avril 2026 inclus au 27 avril 2026, date de l’audience, inclus. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a finalement convoqué le requérant en vue de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler et de séjourner régulièrement en France, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts-de-Seine à M. B… A… à 400 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 400 euros à M. B… A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2606006 du 1er avril 2026, pour la période du 8 avril 2026 inclus au 27 avril 2026 inclus.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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