Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2404150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l’Organisme général d’appel de la Fédération française de natation (FFN) lui a infligé une sanction d’un an de suspension de licence dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la FFN une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les griefs tirés, d’une part, du fait de s’être abstenu d’avoir informé son employeur de la relation avec son élève, et d’autre part, d’avoir entretenu une relation affective et intime allant bien au-delà du cadre sportif ne pouvaient régulièrement être retenus à son encontre, dès lors qu’il s’agissait de griefs nouveaux ;
- les prescriptions de la Charte d’éthique et de déontologie de la FFN ne lui étaient pas opposables, dès lors que ce document n’a pas fait l’objet d’une publication ;
- le grief tiré de ce qu’il n’aurait pris aucune mesure pour séparer la relation d’entraînement de la relation intime entretenue avec son élève manque en fait ;
- les griefs tirés de la relation intime entretenue avec son élève et de ce qu’il n’a pas informé son employeur de l’existence de cette relation sont dépourvus de caractère fautif ;
- à titre subsidiaire, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la Fédération française de natation, représentée par Me Viscontini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallo, avocat de M. A…, et de Me Jamet, avocate de la Fédération française de natation.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entraîneur salarié du club Nogent Natation 94, a fait l’objet, le 12 juillet 2023, d’une sanction de suspension de licence de cinq ans, prononcée en première instance par l’organisme de discipline fédéral de la Fédération française de natation (FFN), dont l’intéressé a interjeté appel. Par une décision du 2 octobre 2023, l’organisme général d’appel de la FFN a réformé la sanction prononcée en la ramenant à une suspension de licence d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Saisi par le requérant, le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a proposé de ramener la sanction de suspension à un an dont huit mois avec sursis puis, par un courriel du 16 février 2024, le président de la FFN a notifié son opposition à cette proposition de conciliation. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 de l’organisme général d’appel de la FFN.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prononcer la sanction contestée à l’encontre de M. A…, qui a entretenu une relation intime avec une athlète mineure de son club, l’organisme général d’appel a retenu, tout d’abord, que le comportement de M. A… constitue une faute contre l’honneur ou la bienséance, en se référant notamment à l’article 2.1 du règlement disciplinaire de la FFN, au préambule des statuts de la FFN, lequel fait lui-même référence au respect de la Charte d’éthique et de déontologie, et plus spécialement son principe IX, intitulé « Garantir l’intimité et l’intégrité des pratiquants mineurs », ainsi qu’au Code de bonne conduite, qui prescrit les précautions à prendre par un éducateur dans sa relation avec l’athlète. Il a retenu, ensuite, que M. A… s’est abstenu de prendre des mesures pour séparer la relation entraîneur / entraînée de la relation extra-sportive entretenue avec l’athlète. Il a, enfin, retenu que l’intéressé s’est abstenu d’informer son club de cette relation.
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence d’information à l’employeur :
En premier lieu, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le conciliateur du CNOSF, il ressort des pièces du dossier que le grief tiré de l’absence d’information par M. A… à son employeur de la relation sentimentale entretenue avec une élève du club qu’il entraînait n’a été visé, ni dans la convocation devant l’organisme disciplinaire de première instance, ni dans la décision contestée de l’organisme général d’appel. De tels faits sont distincts et détachables de la relation sentimentale avec une athlète entraînée reprochée au requérant, et du cumul d’une telle relation avec une relation d’entraînement. Il n’est pas établi que le requérant ait été mis en mesure de présenter des observations sur les faits relatifs à l’absence d’information apportée à son employeur lors de la procédure disciplinaire préalable à l’édiction de la sanction en litige. Par suite, un tel grief ne pouvait donc être régulièrement retenu à son encontre.
En ce qui concerne le grief tiré de l’existence et de la poursuite d’une relation affective avec une athlète mineure entraînée :
En deuxième lieu, pour prononcer la sanction contestée, l’organe général d’appel a retenu que M. A… avait entretenu et poursuivi une relation affective et intime avec une athlète mineure qu’il entraînait excédant le cadre sportif. Contrairement à ce que soutient M. A…, un tel grief se confond avec celui tiré des manquements à la Charte d’éthique et de déontologie de la FFN, laquelle fait en effet notamment obligation à chaque encadrant « de s’assurer que l’autorité de fait dont il bénéficie sur un pratiquant mineur ne s’exerce que dans le cadre sportif et que sa relation encadrant/encadré ne souffre d’aucune ambiguïté ». Il se confond, également, avec l’abus dans la position privilégiée dont bénéficie l’entraîneur vis-à-vis de son élève. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur chacun de ces points. Dans ces conditions le grief ainsi retenu pouvait être opposé sans méconnaître les garanties dont bénéficiait M. A… dans le cadre de la procédure disciplinaire.
S’agissant de la matérialité des faits :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a continué, pendant plusieurs semaines, d’entraîner une athlète âgée de dix-sept ans et demi, alors même qu’il était engagé dans une relation affective et intime avec cette dernière. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la séparation entre la relation d’entraînement et la relation intime ne saurait résulter de seules mesures visant à privilégier une égalité de traitement avec les autres athlètes entraînés, et il est constant que M. A… n’a pris aucune mesure, au vu de l’existence d’une relation affective et intime, pour mettre un terme à la relation entraîneur-entraînée. Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressé sont matériellement établis.
S’agissant du caractère fautif des faits :
En premier lieu, tout d’abord, le préambule des statuts de la FFN, dont l’intéressé ne conteste pas la publication à la date de la commission des faits, prévoit que la FFN veille au respect des principes et valeurs démocratiques et sportives par ses membres ainsi qu’au respect de sa Charte d’éthique et de déontologie et de celle du sport établie par le CNOSF. La charte d’éthique et de déontologie du CNOSF adoptée le 23 mai 2022 en application de l’article L. 141-3-1 du code du sport, dont l’intéressé ne soutient pas davantage qu’elle n’aurait pas été régulièrement publiée à la date de la commission des faits, prévoit à son article 21 qu’un ensemble de « partenaires du sport », parmi lesquels « l’entourage des sportifs », « s’engage, dans le cadre de ses compétences, à inscrire [leur] action dans six objectifs qu’il énumère, parmi lequel figure la préservation de l’intégrité morale, physique et psychique des sportifs et notamment des mineurs ». B…, aux termes de l’article R. 131-6 du code du sport : « La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. (…) ». L’article A. 131-3 du même code prévoit que « Les règlements des fédérations sportives délégataires sont mis à la disposition du public sous forme électronique pendant toute la durée de leur validité ». Si M. A… soutient que la Charte éthique de la FFN n’a pas fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une publication régulière, une telle allégation est contredite par la FFN, dès lors que les annexes du contrat de délégation signées le 15 mars 2022 entre la FFN et le ministre chargé des sports renvoient directement à un lien du site de la FFN, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel lien, qui était donc accessible dès cette date, ne l’aurait pas encore été à la date de la commission des faits, soit au cours du premier semestre 2023. Le principe IX de cette même charte d’éthique et de déontologie, intitulé « Garantir l’intimité et l’intégrité des pratiquants mineurs », qui renvoie au respect de la Charte de bonne conduite de la FFN par l’ensemble des acteurs de la natation, et prévoit que « En toute circonstances, chaque encadrant ou accompagnateur doit s’assurer que l’autorité de fait dont il bénéficie sur un pratiquant mineur ne s’exerce que dans le cadre sportif et que sa relation encadrant / encadré ou accompagnateur / encadré ne souffre d’aucune ambiguïté ». Le point II du code de bonne conduite de la FFN, librement accessible sur son site internet, et dont le requérant ne soutient pas qu’il n’a pas été publié en ligne à l’époque des faits, prescrit de surcroît aux éducateurs de « Prendre [leurs] précautions dans la relation avec l’athlète », de « Prendre des précautions s’agissant des interactions entre athlètes, par exemple, lors d’un déplacement avec nuitée » ; et son point III requiert pour « Adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire à l’égard de tous », d’« éviter par conséquent les conflits d’intérêts et de rôles » ; et si de tels conflits apparaissent, de se déporter dans la mesure du possible. Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces prescriptions déontologiques que la concomitance d’une relation d’entraînement et d’une relation intime et affective entre un entraîneur de la FFN et une athlète, de surcroît mineure, présente pour l’entraîneur un caractère fautif. En tout état de cause, à supposer même que certains des textes cités au présent point n’auraient pas été opposables à l’intéressé à la date des faits, il était loisible à l’organisme général d’appel, indépendamment de ces derniers, de faire grief à l’intéressé d’un manquement à l’honneur et à la déontologie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entretenait depuis au moins plusieurs semaines une relation intime avec une athlète mineure qu’il entraînait, et qu’il continuait d’entraîner au moment de la révélation de ces faits. Dans ces conditions, la persistance d’une telle relation d’entraînement, qui est imputable à l’intéressé, constituait un manquement à l’honneur et à la déontologie, et méconnaissait de surcroît les règles prescrites par la charte d’éthique et de déontologie de la FFN, son code de bonne conduite, les principes énoncés au sein du Préambule et à l’article 1er des statuts de la FFN. Il présente donc un caractère fautif.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article 22.2 du règlement disciplinaire de la FFN, dans sa version applicable au litige, peuvent être prononcées à l’égard d’une personne physique les sanctions disciplinaires suivantes : « – Un avertissement ; – Un blâme ; – Une amende, ne pouvant excéder un montant de 45.000 euros ; – Une pénalité en temps ou en points ; – Un déclassement ; – Une non homologation d’un résultat sportif ; – Une suspension temporaire ou définitive : o De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par la FFN, la LEN, la AQUA – ou tout autre membre de ces instances nationale, européenne et internationale ; o De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par la FFN, la LEN, la AQUA – ou tout autre membre de ces instances nationale, européenne et internationale ; o D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein de la FFN, la LEN, la FINA – ou tout autre membre de ces instances nationale, européenne et internationale (…) ; – Une suspension de halle bassin ; – Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFN ; – Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ; – Une interdiction d’exercice de fonction ; – Un retrait provisoire de la licence ; – Une interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la FFN ; – Une radiation ; – Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes de la FFN, de ses LR ou de ses CD. – La révocation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire ou une commission/cercle de compétences de la FFN, de ses LR ou de ses CD. / Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur ».
La coexistence, du fait d’un entraîneur, d’une relation d’entraînement avec une athlète mineure, et d’une relation intime entretenue avec celle-ci constitue un manquement important aux règles déontologiques inhérentes à la relation d’entraînement. Ainsi qu’il a été dit, ce manquement a perduré pendant plusieurs semaines sans que l’intéressé ne prenne de mesure pour mettre fin à la relation entre entraîneur et entraînée, jusqu’à ce que M. A… soit suspendu à titre conservatoire par son employeur, alerté des faits par d’autres licenciés de son club de natation. Une telle période de plusieurs semaines, si elle est significative, demeure toutefois bornée dans le temps. Bien que la minorité de la jeune fille entraînée constitue un élément aggravant, celui-ci doit être atténué par le fait, d’une part, que M. A… a pris soin d’informer précocement les parents de la jeune fille entraînée de l’existence de la relation, et d’autre part, que l’athlète, quand bien même elle s’est trouvée poussée à avouer la relation à certains de ses camarades d’entraînement dans des conditions perturbantes, était alors seulement à quelques mois de sa majorité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard du seul grief indiqué au point 4, la sanction limitée à un an dont six mois avec sursis prononcée à l’encontre de M. A… ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que la FFN, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la FFN sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la FFN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la Fédération française de natation.
Copie en sera adressée au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Afghanistan ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays tiers
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vaccination ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Provision ·
- Argent ·
- Établissement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Litige ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Baccalauréat ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Incompétence ·
- Albanie ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Information
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mise en demeure ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.