Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreurs de fait portant sur son prénom, la date de son entrée en France, les démarches qu’il a entreprises pour régulariser sa situation et les preuves de sa situation de concubinage qu’il a apportées ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses intérêts personnels, sociaux et familiaux se trouvent en France ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas désigné le pays de renvoi ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a estimé à tort qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’interdiction de retour :
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’assignation à résidence :
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été signée avant que lui soit notifiée l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1998, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mars 2026, M. A… a été informé par un agent de la police nationale qu’il était susceptible d’être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et invité à faire part de ses observations à cet égard. L’information qui lui a ainsi été donnée doit être regardée comme portant non seulement sur l’obligation de quitter le territoire proprement dite, mais également sur les mesures susceptibles d’assortir cette décision ou destinées à en assurer l’exécution, qui en constituent l’accessoire, telles que celles composant les arrêtés en litige, quand bien même la liste de ces mesures n’a pas été expressément portée à la connaissance de l’intéressé. M. A… a pu présenter des observations orales et n’a pas été empêché de formuler des observations écrites. Le procès-verbal de son audition a été communiqué au préfet de la Vendée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations et éléments que M. A… était susceptible de communiquer au préfet de la Vendée auraient pu conduire cette autorité à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique que M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, et comporte les éléments attestant de la vérification par le préfet de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du même code. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 2019 comme il le soutient dans sa requête, ce qui ne saurait être déduit de ses seules allégations, alors qu’il a déclaré dans le cadre de son audition du 27 mars 2026 être arrivé sur le territoire quatre ans auparavant. Il n’apporte par ailleurs aucun commencement de preuve susceptible de le faire regarder comme ayant procédé à des démarches à fin de régulariser sa situation avant la décision en litige en se bornant à faire état de la création, le 2 janvier 2025, d’un « compte d’accès temporaire » auprès des services du ministère de l’intérieur, et du dépôt d’une « pré-demande » de titre de séjour le 27 mars 2026, soit dans la foulée de son interpellation par les forces de police pour des faits de tentative de vol avec effraction, et le jour même de l’édiction de la décision contestée, sans d’ailleurs apporter aucun élément laissant supposer que cette demande, présentée en qualité de conjoint de française alors qu’il a indiqué ne pas être marié, serait antérieure à la décision du préfet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait justifié de sa relation de concubinage auprès du préfet avant la décision en litige. Enfin, s’il est constant que l’orthographe de son prénom telle qu’elle apparaît dans la décision diffère de celle mentionnée dans la copie du passeport du requérant versée à l’appui de sa demande de titre de séjour, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision contestée doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il séjourne en France depuis sept ans et qu’il mène une vie de couple avec une ressortissante française depuis près de trois ans. Toutefois, comme il est dit au point 5, M. A… n’apporte pas de commencement de preuve suffisant de son entrée sur le territoire national avant l’année 2022. Il n’apporte pas davantage d’éléments suffisants permettant d’apprécier les modalités, l’ancienneté et la continuité de la vie de couple qu’il soutient mener avec une française depuis l’année 2023 en se bornant à produire des attestations de sa compagne et de la mère de celle-ci contemporaines de la décision en litige, ainsi qu’une attestation d’un fournisseur d’électricité indiquant que les intéressés sont titulaires d’un contrat commun depuis le 11 avril 2025. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a jamais été autorisé à y séjourner, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas même sollicité de titre de séjour avant la décision en litige. Il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale, alors qu’il a été interpelé la veille de la décision en litige pour des faits de tentative de vol avec effraction. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à son arrivée en France et où résident notamment plusieurs membres de sa famille proche. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Vendée a décidé qu’en exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. A…, celui-ci serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, c’est à dire l’Algérie, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, hors pays membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas déterminé le pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, manque en fait et ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant la décision en litige, comme indiqué au point 5. Par suite, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur de fait ni faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, nonobstant les mentions de la décision distincte portant assignation à résidence de l’intéressé, faisant état de garanties de représentations de celui-ci. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le préfet de la Vendée à interdit le retour en France de M. A… pendant une durée de deux années aux motifs que l’intéressé est entré sur le territoire récemment, qu’il ne dispose pas de liens particulièrement anciens, forts et caractérisés avec la France et que son comportement trouble l’ordre public dès lors qu’il a été interpelé le 26 mars 2026 par les forces de l’ordre pour des faits de tentative de vol avec effraction en réunion, et placé en garde à vue.
Compte tenu de la durée de la présence en France de M. A…, de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ainsi que de sa situation personnelle et familiale, telles qu’exposées au point 8, ainsi que de la circonstance que l’intéressé a été interpelé par les forces de police la veille de la décision en litige au motif qu’il était entré par effraction dans une maison d’habitation en compagnie d’un complice, ce qu’il ne conteste pas sérieusement en prétendant avoir cru participer à une activité relevant de « l’urbex », le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour en France pendant une durée de deux ans pour les motifs rappelés au point précédent. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le moyen propre à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). »
La circonstance que la décision en litige a été signée par l’autorité compétente avant la notification au requérant de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise est par elle-même sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Gobé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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