Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux mesures prescrites par l’ordonnance n°2521587 en date du 11 décembre 2025 par laquelle il a été enjoint aux occupants de libérer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches allée Gérard de Nerval à Sarcelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est caractérisée dès lors que lui et sa famille n’ont aucune solution de relogement et que par ailleurs l’emploi de gardien volant implique une disponibilité particulière avec des missions très matinales et très tardives nécessitant d’être logé à proximité des trois établissements scolaires dont il a la charge ;
Il existe un élément nouveau dès lors qu’il existe une contestation sérieuse opposée à la demande de la commune suite à l’ordonnance n°2521587 du 11 décembre 2025 ; il n’a pu faire valoir ses observations lors de l’audience du 11 décembre 2025 dès lors que la requête de la commune ne lui a jamais été communiquée ; les éléments nouveaux résident dans le fait que l’emploi de gardien qu’il occupe actuellement justifie l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et l’ordonnance porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il vit sans son logement de fonction avec ses trois enfants mineurs scolarisés à Sarcelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2521587 en date du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative a fait droit à la demande présentée par la commune de Sarcelles lui demandant d’ordonner qu’il soit enjoint aux occupants de libérer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches allée Gérard de Nerval à Sarcelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier cette ordonnance en mettant fin à cette injonction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. M. A…, auquel la requête de ma commune de Sarcelles avait été communiquée et qui avait été régulièrement convoqué pour l’audience du 9 décembre 2025 puisque l’AR est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé », ne s’est pas manifesté et ne s’est pas présenté à ladite audience, de même qu’il était demeuré muet face aux courriers et autres mises en demeure de quitter les lieux qui lui avaient été adressées par la commune de Sarcelles depuis le 6 janvier 2025, date de sa réaffectation en tant que gardien volant au sein de la direction de l’Education ne lui conférant plus aucun titre l’habilitant à occuper le logement de fonction qui lui avait été concédé en tant que gardien de l’équipement municipal à la Maison de quartier des Vignes Blanches. Si M. A… soutient que plusieurs éléments nouveaux sont intervenus, permettant de modifier l’ordonnance précitée du 11 décembre 2025, il résulte de l’instruction que les différents éléments invoqués par le requérant, et en particulier les circonstances que l’emploi de gardien qu’il occupe actuellement justifierait l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et le fait que cette ordonnance porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il vit sans son logement de fonction avec ses trois enfants mineurs scolarisés à Sarcelles, alors qu’au demeurant il ne conteste aucunement occuper illégalement son logement, ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme des éléments nouveaux de nature à modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés le 11 décembre 2025, au sens des dispositions de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026
La juge des référés
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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