Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 janv. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société 19 PSTA TY ANNA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, la société 19 PSTA TY ANNA, représentée par Me Le Dantec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Ty Anna » pour un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la période de fermeture correspond à une période d’activité importante, au cours de laquelle 12 concerts sont programmés et ne pourront être reportés ; elle va générer un préjudice économique important ; la perte de chiffre d’affaires sur un mois peut être évaluée à 58 229.75 euros, tandis que les charges mensuelles fixes qu’elle devra assumer peuvent être évaluées à 30 000 euros dont 18 000 euros résultant de la rémunération de ses 8 salariés ; compte-tenu du compte de résultat du dernier exercice, la fermeture va générer une baisse de résultat d’exploitation de l’ordre de 56 000 euros et une baisse du bénéfice net d’environ 42 000 euros ; le bénéfice net prévisionnel pour l’exercice en cours peut être évalué, compte-tenu de la fermeture litigieuse, à 98 000 euros, ce qui ne permet pas de couvrir le remboursement des mensualités d’emprunts de la société qui s’élève à 103 874.22 euros pour l’année ; sa trésorerie est donc menacée ; en outre, la décision litigieuse porte atteinte à son image et n’est pas favorable à une reprise de l’activité par la suite ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce de l’industrie, en ce que :
elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code la santé publique ;
elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
La société 19 PSTA TY ANNA exploite l’établissement Le Ty Anna, situé place Sainte-Anne à Rennes, qui exerce une activité de café et bar et accueille des concerts. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement du 9 janvier au 9 février 2026, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique, à la suite de faits survenus le 1er janvier 2026, vers 1 h, au cours desquels un regroupement spontané de personnes sur la place Sainte-Anne a donné lieu à des incendies de poubelles et à des violences envers les forces de sécurité intérieure, violences qui se sont poursuivies alors qu’une partie des protagonistes s’est regroupée sur la terrasse et à l’intérieur du Ty Anna et qu’un policier a été blessé. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Pour justifier de l’urgence, la société requérante fait valoir que la fermeture administrative va préjudicier à l’image de l’établissement et impacter une période d’activité importante, au cours de laquelle étaient programmés 12 concerts qui ne pourront être reportés. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la période de fermeture correspond à une activité particulièrement importante de l’établissement, les évaluations comptables auxquelles elle procède n’étant réalisées qu’en divisant par 12 les résultats comptables de l’exercice précédent, sans élément de comparaison avec les données relatives à la même période au cours des années précédentes. Il ressort, en outre, de ses écritures que l’organisation de concerts correspond à son activité régulière et hebdomadaire. Pour justifier du préjudice économique que va engendrer cette fermeture administrative, elle produit ses comptes annuels du dernier exercice et procède à des évaluations selon lesquelles la perte de chiffre d’affaires mensuelle peut être évaluée à 58 229.75 euros et ses charges mensuelles fixes s’élèvent à environ 30 000 euros, dont 18 000 euros de charges de personnel. Elle prévoit que la fermeture en cours pourrait entrainer, au terme de l’exercice comptable en cours, une baisse de résultat d’exploitation de l’ordre de 56 000 euros et une baisse du bénéfice net d’environ 42 000 euros, et estime que son bénéfice net prévisionnel pourrait s’établir à 98 000 euros, et être ainsi inférieur au total annuel de ses mensualités de remboursement d’emprunts qu’elle évalue à 103 874.22 euros. Toutefois, et en dépit des conséquences économiques qu’engendre nécessairement une décision de fermeture administrative, la société requérante n’établit pas, au regard de sa trésorerie disponible, laquelle était positive à l’issue du dernier exercice comptable, et des solutions financières qu’elle pourrait être en mesure de mobiliser (notamment et par exemples apports en compte courant d’associé, découvert bancaire, demandes d’échéanciers…), qu’elle n’est pas en mesure de faire face, à brève échéance, à ses charges. Elle n’établit pas davantage, alors que son résultat précédent était bénéficiaire et qu’elle prévoit toujours un résultat bénéficiaire pour l’exercice en cours, que les conséquences de la fermeture litigieuse menacent très sérieusement et à très brève échéance la poursuite et la pérennité de son activité. Dans ces conditions, la société 19 PSTA TY ANNA n’établit pas être confrontée à une situation d’urgence telle qu’elle nécessite que le juge des référés doive faire usage, sous 48 heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, la requête de la société 19 PSTA TY ANNA doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 19 PSTA TY ANNA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 19 PSTA TY ANNA.
Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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