Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2024, n° 2411191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Zen Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la société Zen Market demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution des saisies administratives sur compte bancaire prises à son encontre par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si la société requérante demande la suspension de l’exécution des saisies administratives sur comptes bancaires qu’elle joint au dossier, elle ne justifie ni de l’urgence à statuer ni de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions de la requête de la société Zen Market doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Zen Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zen Market.
Fait à Lille le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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