Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mars 2026, n° 2601640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C… B…, représentée par la SELARL Chavkhalov & Milcent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Chavkhalov son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et directe à sa situation personnelle et administrative ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est constant qu’aucune décision n’a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été reconnue et en ce qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, texte de nature réglementaire, lequel ne saurait, sans méconnaître la hiérarchie des normes, priver d’effet les garanties prévues par la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601629 tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B…, ressortissante russe née le 10 mai 1978 et bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2023, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour ce motif valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2027. Par la décision attaquée du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour au motif qu’elle fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 2 juillet 2025.
Les moyens soulevés par Mme B… à l’appui de sa demande ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Strasbourg, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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