Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2517878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E… C… et à M. D… B… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 33 boulevard du Maréchal Lyautey à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France Terre d’Asile ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par des décisions des 2 octobre 2024, notifiées les 7 et 10 octobre 2024 ;
La famille a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un courrier du 19 mai 2025 remis en mains propres le jour même ; elle a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux par courrier du 19 août 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de ses membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII), le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9% et 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1% par des déboutés de l’asile ; et le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 août 2025, 1 564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de la famille, composée de deux adultes âgés de 30 et 39 ans, ainsi que deux enfants de 8 ans et demi et 5 mois, ne caractérise pas une telle situation exceptionnelle ; la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille ; rien n’indique qu’elle se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis mai 2023 où elle a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ; la famille a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2025 ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, Mme E… C… et à M. D… B…, représentés par Me Touchard, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire à ce que l’autorité administrative s’assure avant toute expulsion qu’ils disposeront d’une solution d’hébergement provisoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir que le maintien de la famille dans le logement compromettrait le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile ; la saturation alléguée du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile n’est pas établie ;
- il est porté une atteinte à leurs droits fondamentaux, résultant notamment des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ils sont parents de deux enfants mineurs dont l’un souffre d’un retard de langage et de bégaiement nécessitant un suivi orthophonique et psychologique ;
- des circonstances exceptionnelles font obstacle à l’exécution de la mesure ; la famille est composée de deux enfants en bas âge dont l’un présente une fragilité particulière ; aucune solution alternative d’hébergement n’a été envisagée ;
- subsidiairement, l’autorité administrative devra s’assurer qu’une solution d’hébergement adaptée puisse être proposée à la famille et, à défaut, un délai supplémentaire de six mois devra leur être accordée.
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Thullier, substituant Me Touchard, avocate des requérants, en présence de ces derniers.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme E… C… et à M. D… B… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 33 boulevard Maréchal Lyautey à Nantes et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France Terre d’Asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi présentée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme C… et M. B…, ressortissant azerbaïdjanais nés respectivement le 9 mai 1995 et le 31 août 1986, sont arrivés en France le 25 mai 2023. Ils sont parents de deux enfants mineurs, A…, né le 29 décembre 2016 et Alisa, née le 14 avril 2025. Ils ont chacun déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 octobre 2024, notifiées les 7 et 10 octobre 2024. Ils ont bénéficié, à compter du 3 juillet 2023, d’un hébergement temporaire au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de France Terre d’Asile situé en dernier lieu au 33 boulevard du Maréchal Lyautey à Nantes. Ils ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 mai 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de leur prise en charge. Par un courrier du 19 août 2025, notifié le 23 août suivant, l’autorité administrative les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, Mme C… et M. B…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si les requérants font valoir que l’un de leurs enfants souffre d’un retard de langage et de bégaiement nécessitant un suivi orthophonique et psychologique, cet élément ne permet pas d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. Au demeurant, les requérants, qui ne pouvaient ignorer qu’ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile depuis le rejet définitif de leur demande d’asile, ne justifient d’aucun droit au maintien sur le territoire français et ont fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 2 juillet 2025 qu’ils ne démontrent pas avoir contesté.
8. Toutefois, les requérants sont parents de deux jeunes enfants mineurs, dont l’une est âgée de 6 mois seulement. Dans ces circonstances très particulières, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs enfants, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C… et M. B… les biens meubles qui s’y trouveraient. En revanche, ils ne peuvent utilement solliciter, dans le cadre de la présente instance, qu’une solution d’hébergement leur soit proposée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… et M. B….
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et M. B… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 33 boulevard du Maréchal Lyautey à Nantes et géré par l’association France Terre d’Asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… et M. B… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… et M. B…, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… C… et à M. D… B….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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