Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2513104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi N° 2503791 du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A…, initialement enregistrée le 17 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 20 février 2025 portant retrait de points à la suite de la commission de l’infraction du 20 janvier 2025.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que, par application des dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, le contentieux des contraventions relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire et que, par conséquent, le juge administratif n’a pas la compétence pour pouvoir statuer du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l’auteur de l’infraction reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une infraction au code de la route en date du 20 janvier 2025. Il s’est vu notifié une décision référencée « 48 » du 20 février 2025 portant notification d’un retrait de points sur son permis de conduire consécutivement à la commission de l’infraction susmentionnée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
5. Par suite, si M. A… fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route constatée le 20 janvier 2025 et désigne le conducteur auquel il a vendu sa voiture deux jours auparavant, soit le 18 janvier 2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si, en outre, le requérant indique avoir formulé une requête en exonération, il n’établit pas que sa requête aurait été regardée comme recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation de l’amende forfaitaire.
6. Il suit de là que la requête de M. A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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