Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508628 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme B A représentée par Me Sangue demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police en date du 20 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant d’une validité d’un an minimum dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour ;
— cette décision compromet la suite de sa formation et sa participation au service public
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la méconnaissance du caractère contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2025 sous le numéro 2508629 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Me Sangue représentant Mme A présente, qui reprend et développe les moyens de la requête, il produit en outre un courrier, qui avait été transmis à la préfecture, de la mission locale de Paris expliquant la situation de la requérante vis-à-vis de sa scolarité ;
— Me Faugeras substituant à Me Tomasi représentant la préfecture de police qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique toutes les pièces ayant été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne née le 9 mars 2003 à Ouarga-Nielle (Côte d’Ivoire) est entrée en France quand elle était encore mineure. A sa majorité elle a bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant le 17 novembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Le 2 décembre 2024, les services de la préfecture lui ont remis un titre de séjour valable six mois, dont la validité était expirée au moment de sa remise. Par une ordonnance du 6 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A. Cette dernière à été reçue par la préfecture le 10 décembre 2024. Le 20 février 2025 il lui a été demandé de produire son certificat de scolarité pour l’année 2024/2025 ou à défaut une lettre explicative et les documents justifiants de sa situation actuelle. Par un courriel du 26 février 2025 Mme A a produit en réponse une lettre de la mission locale de Paris, indiquant que Mme A n’est pas scolarisée pour l’année 2024 mais qu’elle est engagée dans un parcours d’entrée en emploi afin d’être aide-soignante et de pouvoir intégrer une formation en alternance quand sa situation au séjour sera régularisée. Par une décision du 20 mars 2025 le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour mention « étudiant » et l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à Me Sangue et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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