Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2203683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2022, N° 2205248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence régionale de santé, l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205248 du 13 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France l’a mis en demeure de justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat médical dans un délai de 3 jours ouvrés, ensemble la décision du 7 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’ARS de mettre fin à la décision l’ayant suspendu de ses fonctions ;
3°) de lui accorder une exemption de vaccination ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France une indemnité compensant le montant de ses charges professionnelles et privées pendant la période de suspension.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été convoqué ;
— la décision ne respectait pas les droits de la défense ;
— La décision est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les conclusions à fin d’injonction visant à lui accorder une exemption sont irrecevables en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des exemptions à l’obligation vaccinale ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
— le décret n°2022-51 du 22 janvier 2022
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… est orthophoniste libéral à Orly. Par un courrier en date du 9 décembre 2021, l’ARS l’a mis en demeure de produire un justificatif de sa situation vaccinale dans un délai de 3 jours ouvrés, qu’à défaut une interdiction provisoire d’exercer serait mise en œuvre à son encontre. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la décision attaquée
L’ARS d’Ile de France fait valoir en défense que la décision attaquée n’est qu’une mise en demeure, acte préparatoire non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui ne fait pas grief. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision attaquée, se bornait à rappeler au requérant les dispositions en vigueur et à lui demander de s’y conformer. Ainsi, elle doit être regardée comme un acte préalable de la procédure d’interdiction provisoire d’exercer, pouvant être prononcée à son encontre, puisqu’elle n’emportait ni suspension, ni interdiction d’exercice de la profession. Dès lors, en outre que cette mise en demeure, n’a été suivie d’aucune mesure particulière d’injonction, de suspension ou d’interdiction, elle ne lui fait pas grief et n’est ainsi pas susceptible de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’ARS d’Ile de France fait valoir en défense que le requérant, qui sollicite le versement d’une indemnisation de ses frais professionnels, n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juillet 2025, il n’établit pas avoir adressé à l’ARS d’Ile-de-France une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation qui, en tout état de cause, ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’exemption de l’obligation vaccinale :
4. Le requérant demande au tribunal de lui accorder une exemption de vaccination. Une telle demande d’injonction n’entre pas dans le champ des dispositions de articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, ainsi que l’a relevé l’ARS. Dès lors, les conclusions tendant à être exempté de l’obligation vaccinale sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Conclusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Garde des sceaux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Obligations de sécurité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Rupture ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-51 du 22 janvier 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.