Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est vu octroyer un titre de séjour que le préfet a par la suite refusé de lui remettre ; un tel refus révèle un retrait de la décision de délivrance de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2026, M. A…, représenté par Me Pierrot, confirme la remise de son titre de séjour par les services préfectoraux le 15 janvier 2025 et qu’il n’y a plus lieu de statuer et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 3 mai 1982, est entré en France le 7 février 2013, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer par le préfet de police de Paris un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un message du 12 février 2024, reçu des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’intéressé a été informé que son titre de séjour était disponible et invité à prendre rendez-vous à la préfecture pour le retirer. M. A… s’est ensuite présenté à deux reprises auprès de ces services, mais s’est vu refuser la remise du titre de séjour. Par un message du 1er août 2024, le requérant a ensuite été informé du classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision de retrait de titre de séjour qu’il estime née du refus de remise du document.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Ainsi que l’indique M. A…, dans son mémoire du 13 février 2026, celui-ci s’est vu délivrer en cours d’instance, le 15 janvier 2025, son titre de séjour. Par suite, le refus antérieur de procéder à la remise matérielle du titre de séjour ayant été rapporté en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement retiré son titre de séjour, ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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