Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2601256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2026, 19 février 2026 et 27 février 2026, la société à responsabilité limitée Grenier et la société par actions simplifiée Engelibert Rénovation Construction, représentées par Me Tesseyre, demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions et opérations se rapportant à la procédure de passation relative au lot n°5 relatif au gros œuvre du marché public de travaux de reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Conte engagée par le centre hospitalier de Cahors ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
-
leur requête est recevable ; elles justifient d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, ayant déposé une offre pour le lot n° 5 du marché en référence qui a obtenu une note de 87,50 tandis que la société Lajarthe, attributaire du lot, a obtenu la note de 88,01 ; les manquements du centre hospitalier de Cahors à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ont conduit à son éviction ;
-
le centre hospitalier de Cahors a retenu que le prix de leur offre avec les prestations supplémentaires éventuelles était de 3 128 683,74 euros alors qu’il est de 3 115 183,74 euros HT ;
-
la notation appliquée n’a pas respecté la méthode annoncée par le règlement de consultation ; concernant la notation du prix incluant les prestations supplémentaires éventuelles, la note pondérée de l’attributaire du marché est de 46,804 et non de 47,01 tandis que la sienne est de 50 ; concernant la notation de la valeur technique, la note pondérée de l’attributaire du marché est de 45 tandis que la sienne est de 41 ; l’écart de notation entre les offres, en prenant en compte les erreurs commises sur le critère prix et sur le critère de la valeur technique, est de 0,8 ; ce seul point n’est pas de nature à, lui seul, à permettre l’annulation de la procédure dès lors que l’écart de point avec leur offre n’est réduit que de moitié ;
-
elles n’ont pas eu communication en temps utile de toutes les informations prévues à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en méconnaissance de l’obligation de transparence des procédures et de mise en concurrence ;
-
leur offre a été dénaturée par le centre hospitalier de Cahors lors de l’analyse du sous-critère « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération » en lui attribuant la note de 3/5 pour « les moyens humains » et de 4/5 pour « les moyens matériels » ;
-
leur offre a été dénaturée lors de l’analyse du sous-critère « Le planning, les délais et l’organisation mise en place pour respecter les exigences du marché » en lui attribuant la note de 8,5/10 pour « l’organisation pour respecter les exigences » ;
-
l’ensemble des manquements commis par le pouvoir adjudicateur a lésé leurs intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des sociétés requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 février 2026, présenté au titre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Cahors a exposé au juge des référés les motifs fondants le refus de transmission des pièces qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 2 mars 2026 ont été présentées au greffe par le centre hospitalier de Cahors sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire – Article R. 412-2-1 du code de justice administratives ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Lajarthe, représentée par Me Augier, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des sociétés requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Tesseyre, représentant la SARL Grenier et la SAS Engelibert Rénovation Construction, qui a confirmé l’abandon des moyens tirés de ce qui la société Lajarthe ne dispose pas des certifications Qualibat exigées dans le règlement de la consultation du marché, de ce que le courrier de notification du rejet de leur offre ne précisait pas l’offre finalement retenue par le centre hospitalier de Cahors, de ce que la note pondérée du prix hors prestations supplémentaires éventuelles attribuée à la société Lajarthe était erronée et de ce l’existence de sous-critères occultes, ainsi que la redirection de son moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l’article R. 2181-4 du code de la commande publique vers le grief tiré de ce que cette communication n’a pas été faite en temps utile. Me Tesseyre a ensuite rappelé le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête, souligné que les parties s’accordent sur les erreurs commises par le centre hospitalier quant aux notes attribuées à l’attributaire du marché, lesquelles portent l’écart final entre l’offre des sociétés requérantes et celle de l’attributaire à 0,8/100. Il a précisé le moyen tiré de la dénaturation de l’offre des sociétés requérantes commises par le centre hospitalier et indiqué que l’octroi d’une note de 4/5 pour « les moyens humains » leur permettait de se voir attribuer le lot litigieux. Il a ajouté que le motif retenu par le centre hospitalier pour attribuer une noter de 8,5/10 pour « l’organisation pour respecter les exigences du marché » ressortissent à l’appréciation du sous-critère « Planning et délais » pour lequel elles ont obtenu la note de 10/10. Enfin, il a souligné qu’aucun intérêt public majeur ne faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées,
les observations de Me Gibert substituant Me Rayssac, qui a souligné l’absence de dénaturation manifeste des termes de l’offre présentées par les sociétés requérantes et soutient qu’à supposer même que le motif retenu par le centre hospitalier de Cahors pour attribuer une note de 8,5/10 pour « l’organisation pour respecter les exigences du marché » ressortiraient à l’appréciation du sous-critère « Planning et délais », cette circonstance emporterait une baisse de la note qui leur a été attribuée sur ce second sous-critère et est donc sans incidence sur la notation finale. Enfin, il a fait valoir que l’annulation de la procédure de passation du lot n°5 porterait une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors qu’elle impacterait l’ensemble de l’opération de reconstruction de l’EHPAD Louis Conte et que des éventuels retards pris seraient de nature à justifier le retrait des crédits alloués pour sa réalisation,
et les observations de Me Augier, représentant la SAS Lajarthe, qui a repris ses écritures quant à l’irrecevabilité de la requête et à l’inopérance des moyens soulevés par les sociétés requérantes, fait valoir que le centre hospitalier de Cahors n’a commis aucune erreur dans l’appréciation du sous-sous-critère « l’organisation pour respecter les exigences du marché » et souligné les moyens humains dont dispose la SAS Lajarthe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le centre hospitalier de Cahors, a été enregistrée 2 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Cahors a lancé, par avis d’appel public à la concurrence publié le 7 novembre 2025, une procédure d’appel d’offres ouverte en vue de l’attribution des 22 lots du marché public de travaux de reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Conte à Gramat. Deux critères ont été retenus, le prix, pondéré à 50%, et la valeur technique, pondérée à 50%. Le critère de la valeur technique a été décomposé en trois sous-critères : « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération » (20%), « Le planning, les délais et l’organisation mise en place pour respecter les exigences du marché » (20%) et « Les matériaux mis en œuvre conformément au CCTP (fiches techniques, PV, etc…) » (10%). Le groupement des entreprises SARL Grenier et SAS Engelibert Rénovation Contruction a déposé une offre pour le lot n°5 relatif au gros œuvre. Le 5 février 2025, la SARL Grenier, en sa qualité de mandataire du groupement, a été informée du rejet de son offre dès lors qu’elle a obtenu la note de 87,60/100 tandis que le candidat retenu a obtenu une note de 88,01/100. Le groupement des entreprises SARL Grenier et SAS Engelibert Rénovation Construction, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, demandent d’annuler la décision de rejet de son offre, la décision d’attribution du marché à la société Lajarthe et toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché public de travaux de reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Conte à compter de l’analyse de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
En ce qui concerne les informations communiquées aux sociétés requérantes :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire une société en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 février 2026, le centre hospitalier de Cahors a informé la SARL Grenier, en sa qualité de mandataire du groupement, du rejet de son offre, en lui communiquant les notes qui lui ont été attribuées ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ce dernier. Dans le cadre de la présente instance, le centre hospitalier de Cahors a précisé que la prestation supplémentaire 8 « Remplacement des menuiseries extérieures dans le périmètre de la reha au RDC zone MEDECINE » (PSE 8) a été retenue pour lot n°5 ainsi que les notes attribuées pour chacun des sous-critères et les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire au regard de celle présentée par les sociétés requérantes. Dès lors, les sociétés requérantes ont été utilement mise en mesure de contester ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence des procédures et de mise en concurrence doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la méthode de notation retenue par le centre hospitalier de Cahors :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2152-7 du même code : « pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ». Aux termes de l’’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonce, pour le lot n° 5, que les offres seront évaluées à partir de deux critères, le prix (pondéré à hauteur de 50%) et la valeur technique (pondérée à hauteur de 50%). Ce second critère est composé de trois sous-critères : « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération » (20%), « Le planning, les délais et l’organisation mise en place pour respecter les exigences du marché » (20%) et « Les matériaux mis en œuvre conformément au CCTP (fiches techniques, PV, etc…) » (10%), eux-mêmes composés de sous-sous-critères dont la pondération était annoncée ainsi que la méthode de notation.
En l’espèce, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes et le reconnaît le centre hospitalier de Cahors, le montant hors taxe de leur offre incluant la PSE 8 « Remplacement des menuiseries extérieures dans le périmètre de la reha au RDC zone MEDECINE » était de 3 115 183,74 euros et l’application de la méthode de notation indiquée dans le règlement de consultation du marché conduit à l’attribution d’une note de 46,804 à l’attributaire du marché et non de 47,01. Toutefois, il est constant que cette erreur n’a eu aucune incidence sur le classement des offres, à l’instar de celle portant sur la note attribuée sur le critère de la valeur technique, dès lors que les sociétés requérantes reconnaissent que, après prise en compte de ces erreurs, la note attribuée à la SAS Lajarthe est supérieure de 0,8 point à celle qui leur a été attribuée. Dès lors, ces erreurs commises par le centre hospitalier ne sont pas susceptibles de les avoir lésées. Par suite, le moyen tiré méconnaissance du principe de transparence des procédures et de mise en concurrence doit être écarté.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que leur offre a été dénaturée par le centre hospitalier de Cahors lors de l’analyse du sous-sous-critères « les moyens humains » se rapportant au sous-critère 2.1 : « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération ». Elles font valoir que leur offre détaille les moyens humains des deux entreprises ainsi que les moyens spécifiquement affectés au marché. En outre, annexé à son mémoire technique, elles ont produit un planning « grosse maille prévisionnelle » indiquant le nombre de personnels spécifique affectés au marché pour chacune des tâches prévues, lequel atteint jusque 28 personnes en même temps, non compris les personnels administratifs, correspondant à deux conducteurs de travaux, deux chefs de chantier, quatre chefs d’équipes et vingt compagnons. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait de l’offre de la SAS Lajarthe, que cette dernière a indiqué, d’une part, le nombre de personnes affectées au chantier et formations, à savoir un chef de chantier, deux chefs d’équipe, un grutier, dix maçons et quatre manœuvres et une équipe de compagnon qualifiés dont le nombre variera tout au long des travaux de six à vingt-deux personnes et, d’autre part, le nombre de personnes affectées au chantier en fonction des différentes phases ainsi que les spécialités de chacune d’entre elles (conducteur d’engin, ferrailleur, coffreur, bancheurs, etc). En outre, il résulte de l’offre des sociétés requérantes qu’à propos des moyens humains spécifiquement affectés au chantier, celles-ci ont indiqué que l’encadrement du chantier serait réalisé par deux conducteurs de travaux et deux chefs de chantier et que toute tâches prévues sur ce chantier seraient réalisées par deux équipes distinctes composées pour chacune d’un chef de chantier, de deux chefs d’équipe et de deux à cinq compagnons par sous équipes suivant la phase de travaux en cours. Elles ajoutent que leurs équipes seront renforcées pour la réalisation de certaines tâches par des sous-traitants. Par ailleurs, si les sociétés requérantes ont produit un planning « grosse maille prévisionnel » au sein duquel elles détaillent les effectifs affectés au chantier, il résulte de de l’instruction que ce planning a été réalisé pour étayer leur offre sur le sous-sous-critère « Le planning et les délais » et que l’offre des sociétés requérantes ni renvoyaient expressément que pour ce dernier. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les motifs retenus par le pouvoir adjudicateur pour lui attribuer la note de 3/5 pour « les moyens humains », tirés de ce que la SAS Lajarthe a présenté un « effectif dédié plus important et des moyens spécifiques bien détaillés », procèdent d’une dénaturation du contenu de leur offre. Par suite, cette première branche tirée de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écartée.
En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que leur offre a été dénaturée par le centre hospitalier de Cahors lors de l’analyse du sous-sous-critères « les moyens matériels » se rapportant au sous-critère 2.1 : « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération ». Elles font valoir que leur offre détaille exhaustivement les moyens matériels des entreprises ainsi que les moyens matériels mis en œuvre pour l’opération. Notamment, les caractéristiques des grues utilisées sont données ainsi que leur emplacement. Elles ajoutent que les matériels prévus respectent plus que largement les équipements évoqués par le cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, elles auraient dû se voir attribuer une note supérieure à 4/5. Toutefois, les considérations relatives à la remise en question des notations qui leur ont été attribuées, en ce qu’elles conduiraient le juge des référés à porter une appréciation sur la valeur de l’offre des sociétés requérantes, ne permettent pas de démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de l’offre de cette dernière. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier a dénaturé leur offre sur ce point et cette deuxième branche tirée de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écartée.
En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que leur offre a été dénaturée par le centre hospitalier de Cahors lors de l’analyse du sous-critère 2.1 : « Les moyens humains, les moyens matériels et les méthodologies de chantier mis en œuvre pour l’opération ». Elles font valoir que les motifs tirés de ce que « l’attributaire [a] proposé une organisation plus détaillée et pertinente sur l’anticipation des retards potentiels et approvisionnement tardifs, et les éventuels imprévus » et retenus par le pouvoir adjudicateur pour lui attribuer la note de 8,5/10 pour « l’organisation pour respecter les exigences du marché » ressortissent à l’appréciation du sous-critère « Planning et délais » pour lequel elles ont obtenu la note de 10/10. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du règlement de consultation, que le candidat devait préciser, pour l’appréciation du sous-critère « l’organisation pour respecter les exigences du marché », la « méthodologie de gestion des approvisionnements de chantier, stocks, organisation des moyens ». Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le centre hospitalier de Cahors ne s’est pas fondé sur des éléments d’appréciation extérieurs pour attribuer aux sociétés requérantes la note de 8,5/10 au sous-critère relatif à « l’organisation pour respecter les exigences du marché ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des extraits du mémoire technique produit par les sociétés requérantes, que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de leur offre sur ce point. Par suite, cette troisième branche du moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés Grenier et Engelibert Rénovation Construction ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions et opérations se rapportant à la procédure de passation relative au lot n°5 relatif au gros œuvre du marché public de travaux de reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Conte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cahors soit condamné à verser aux sociétés Grenier et Engelibert Rénovation Construction la somme qu’elles réclament au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de condamner les sociétés Grenier et Engelibert Rénovation Construction à verser, à ce titre, la somme de 1 000 euros, respectivement au centre hospitalier de Cahors et à la société Lajarthe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Grenier et de la SAS Engelibert Rénovation Construction est rejetée.
Article 2 : La SARL Grenier et la SAS Engelibert Rénovation Construction verseront la somme de 1 000 euros à la SAS Lajarthe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Grenier et la SAS Engelibert Rénovation Construction verseront la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Cahors en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Grenier, à la SAS Engelibert Rénovation Construction, à la SAS Lajarthe et au centre hospitalier de Cahors.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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