Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, valable ou qui sera renouvelé jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ou huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé en situation de précarité administrative entrainant une instabilité professionnelle et perturbant sa vie privée et familiale, l’empêchant notamment de se déplacer librement d’Avignon à Nantes où réside sa fille et d’occuper un emploi permettant de mieux subvenir à ses besoins ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation car il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs qu’il a adressée au préfet ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est père d’une enfant de nationalité française née en 2016, à l’entretien et l’éducation de laquelle il contribue effectivement ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en violation de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, a présenté, le 17 juin 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est né, le 17 octobre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de stabilité sur des plans professionnel, privé et familial, de la possibilité de se déplacer librement, notamment pour rendre visite à sa fille qui réside à Nantes et d’occuper un emploi lui permettant de subvenir davantage aux besoins de celle-ci. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le sol français depuis le rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 22 septembre 2019 et a attendu jusqu’en juin 2024 après pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, s’il fait état d’un manque de stabilité professionnelle, il n’évoque pas de difficultés financières particulières et affirme contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille, née en 2016, qui réside à Nantes auprès de sa mère. Sa situation administrative ne le prive pas de la possibilité effective de se rendre occasionnellement à Nantes pour y voir sa fille, comme il l’a fait pour la rentrée scolaire de celle-ci, et n’interdit pas davantage à cette dernière de lui rendre visite à Avignon où il réside. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait privé, du fait du refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par M. A ne suffisent à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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