Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2413148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté ses demandes de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « passeport talent – profession artistique » ;
d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix années, ou, à titre subsidiaire, un titre pluriannuel portant la mention « passeport talent – profession artistique » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur le litige, puisqu’il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant singapourien né le 21 décembre 1990, est entré en France le 25 septembre 2013, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2013 au 20 septembre 2014. L’intéressé a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique ». Le 6 juin 2023, il a demandé au préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident de dix années, puis le 4 août 2023, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique ». Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 11 août 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une année, toutefois, l’octroi d’un tel document ne garantit pas à son titulaire, au regard de la durée des droits au séjour sur le territoire national, des droits au moins équivalents à ceux des titres demandés. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.(…) ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident longue durée, le préfet du Nord a considéré que M. B… A… ne remplissait pas la condition de résidence régulière et ininterrompue en France depuis cinq années prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant a bénéficié précédemment de titres portant la mention « étudiant ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir résidé en France entre 2013 et 2018 sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant, y a résidé ensuite régulièrement en détenant des titres portant la mention « entrepreneur / profession libérale » puis « passeport talent – profession artistique » régulièrement renouvelés depuis le 26 mai 2018. Par suite, à la date de l’introduction de sa demande de titre, soit le 6 juin 2023, il justifiait d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France, le caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources ainsi que le bénéfice d’une assurance maladie n’étant par ailleurs pas contestés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Il en résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant se serait modifiée en droit ou en fait depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord portant refus de délivrer une carte de résident à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte portant la mention « résident longue durée-UE » à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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