Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2609274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 avril 2026, le 4 mai 2026, le 7 mai 2026 et le 11 mai 2026 M. D… A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre à son épouse une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, d’instruire le dossier de cette dernière dans un délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2026 et le 13 mai 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée le 30 avril 2026 et qu’en raison de l’incomplétude du dossier son dossier a été classé sans suite le même jour.
Un mémoire a été enregistré le 14 mai 2026 pour M. A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juillet 2025 une demande de titre de séjour a été déposée sur la plateforme dite « Anef » pour Mme B… C… épouse du requérant M. D… A… et cette dernière a été convoquée le 21 novembre 2025 en préfecture. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Le 9 juillet 2025 une demande de titre de séjour a été déposée sur la plateforme dite « Anef » pour Mme B… C… épouse du requérant, M. D… A…. Cette dernière a été convoquée le 21 novembre 2025 en préfecture afin de procéder à un enregistrement biométrique. Par ailleurs il est constant, que postérieurement à l’introduction de cette requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 30 avril 2026 au 29 juillet 2026 lui a été délivrée et qu’estimant son dossier incomplet la préfecture a classé sans suite sa demande, le 30 avril 2026. Ainsi, et alors que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet du Val-d’Oise de délivrer à son épouse une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A… n’établit ni même allègue être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison d’un blocage du compte de son épouse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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