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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme E C B, représentée par Me Manya, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer les préjudices subis en lien avec son accident de service en 2020 et la rechute en 2024 et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C B a vu sa maladie reconnue comme imputable au service au 30 janvier 2023 avec rechute le 19 juin 2024. Elle est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 20 juin 2024. Elle demande la désignation d’un expert afin de déterminer les préjudices autres que patrimoniaux qu’elle subit du fait de sa maladie.
4. La demande d’expertise présentée par Mme C B aux fins de donner un avis sur ses préjudices autres que patrimoniaux présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur A D, domicilié 51 rue du Colombier 69 007 Lyon, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme C B et, détenus ou produits par le rectorat de l’académie de Grenoble et par Mme C B et examiner l’intéressée ;
2° – donner son avis sur les préjudices subis par Mme C B du fait de l’accident professionnel de 2020 et de la rechute de 2024, autres que l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, en évaluer l’importance et la durée ;
3° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C B et de la rectrice de l’académie de Grenoble.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B, à la rectrice de l’académie de Grenoble et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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