Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2504656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 Mme A… C…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En de qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur lesquelles elle est fondée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 15 février 1987 à Damas (Syrie), de nationalité syrienne, est entrée en France le 9 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, délivré par les autorités françaises au Liban. Elle est entrée en France accompagnée de sa mère née en 1960 également de nationalité syrienne. Mme C… atteinte d’un cancer du sein a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 mars 2018 valable jusqu’au 8 mars 2020, régulièrement renouvelé pour deux ans supplémentaires jusqu’au 16 juillet 2022. Par un arrêté du 21 février 2023 le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C… a contesté cette décision et le préfet de la Loire lui a délivré un titre de séjour d’un an mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 3 mai 2024, abrogeant ainsi la mesure d’éloignement prise à son encontre, tandis qu’elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » a été annulé par un jugement du tribunal n°2302221 du 30 octobre 2024. Mme C… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en demandant la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un nouvel arrêté du 13 mars 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Loire, a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… atteinte d’un cancer du sein droit et ayant subi une mastectomie à Damas en Syrie, est entrée en France le 9 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour pour études valable un an. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une résection de mastectomie en France dès septembre 2016, suivie d’une polychimiothérapie adjuvante jusqu’en février 2017 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Mme C…, si elle a dû interrompre son doctorat dès septembre 2016, a néanmoins poursuivi son parcours de formation notamment à travers l’obtention du DELF B2 en langue française, d’un second master 2 Finance et Banque à l’Institut d’administration des entreprises et d’un contrat à durée déterminée d’insertion en qualité d’assistante comptable et administrative au sein de l’association Loire Service Environnement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024 et assorti d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 8 mars 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… est célibataire et sans enfant, elle est toutefois fille unique, son père est décédé en Syrie en août 2010 et elle est entrée en France avec sa mère, également de nationalité syrienne, qui bénéficie d’un droit au séjour renouvelé et d’un titre pluriannuel mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2025. Dans ces conditions, Mme C…, dont la mère est dépendante d’elle financièrement, administrativement et psychologiquement, qui vit en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, qui a démontré des efforts d’intégration notables alors qu’elle était par ailleurs soignée pour un cancer du sein, a démontré qu’elle disposait de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, alors qu’elle n’a désormais plus d’attaches personnelles et familiales en Syrie, son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France et à la présence en situation régulière de sa mère, seule membre de famille de la requérante encore en vie, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige a porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions également précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour prises à l’encontre de Mme C…, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, fondées sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour entachée d’illégalité, doivent également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour du 13 mars 2025 et des décisions subséquentes, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre un titre de séjour pluriannuel à Mme C…, mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme C… dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sabatier de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions comprises dans l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » à Mme C…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Sabatier et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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