Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2404754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a transmis l’avis du 21 mars 2024 du conseil médical départemental et les décisions des 29 avril et 29 juillet 2024 par lesquelles cette autorité l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à demi-traitement à compter du 22 mai 2024 puis à compter de la même date pour une durée d’un an sans traitement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa deuxième demande de congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de la placer en congé de longue maladie ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature affichée ou publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit, du fait de la gravité des conséquences de sa déchirure périnéale complète avec defect complet du sphincter interne et externe, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SELARL Hortus Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le courrier du 26 mars 2024 et la décision du 29 avril 2024 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que le courrier du 26 mars 2024 n’est pas un acte susceptible de recours et que les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2024 sont tardives ;
— que les moyens invoqués dans la requête de Mme A sont infondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Cagnon, représentant Mme A, et celles de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante affectée au service réanimation du CHU de Nîmes, a bénéficié de congés de maladie ordinaires en raison de complications gynécologiques résultant de son accouchement du 22 mai au 28 juillet 2023, puis pour troubles dépressifs à compter de cette date. Par une décision du 5 février 2024, elle a été placée en congé maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 22 novembre 2023. Par un courrier du 12 février 2024, Mme A a demandé le bénéfice d’un congé de longue durée. Après avis du conseil médical du 21 mars 2024 défavorable à l’octroi d’un congé longue maladie, porté à la connaissance de Mme A par un courrier du 29 mars 2024, le directeur du CHU de Nîmes a, par une décision du 29 avril 2024, placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical au terme de ses droits à congé maladie ordinaire échus le 21 mai 2024. Par un avis rendu le 18 juillet 2024, le conseil médical a considéré Mme A comme étant temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions et s’est prononcé en faveur d’une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 22 mai 2024, pour une durée de 12 mois. Par une décision du 29 juillet 2024, le directeur du CHU de Nîmes a placé Mme A en disponibilité d’office sans traitement du 22 mai 2024 au 21 mai 2025. Puis, par une décision du 8 août 2024, il a rejeté sa nouvelle demande d’octroi d’un congé de longue maladie au motif que, placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, elle n’occupait pas une position d’activité. Par un recours gracieux du 23 septembre 2024, notifié le 27 septembre 2024, Mme A a sollicité l’abrogation du courrier du 26 mars 2024, de la décision du 29 avril 2024 et de la décision du 29 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces actes, de même que de la décision du 8 août 2024.
Sur la portée du litige et l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il est constant que la demande de Mme A en date du 12 février 2024, tendant à l’octroi d’un congé de longue durée a été, à juste titre, regardée par son employeur comme tendant à l’octroi à compter du 21 mai 2024 d’un congé de longue maladie. La décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du CHU de Nîmes a placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical au terme de ses droits à congé maladie ordinaire échus le 21 mai 2024 doit être regardée comme rejetant implicitement mais nécessairement sa demande de congé de longue durée.
3. Il est constant que les demandes de Mme A tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie n’ont pas fait l’objet d’une décision favorable à la date du présent jugement et que les décisions de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé n’ont été ni retirées ni abrogées. En outre, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Nîmes, Mme A demande également l’annulation de la décision du 8 août 2024 portant rejet de sa seconde demande de congé de longue maladie. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 26 mars 2024 :
4. Le courrier du 26 mars 2024 par lequel la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes porte à la connaissance de Mme A le contenu de l’avis rendu par le conseil médical départemental dans sa séance du 21 mars 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2024 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception produit par le centre hospitalier universitaire de Nîmes en défense que la décision du 29 avril 2024 portant placement de Mme A en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, et, implicitement, refus de congé de longue maladie, lui a été notifiée le 17 mai 2024. Toutefois, cette décision ne comporte aucune mention des délais et voies de recours, rendant le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées inopposable à Mme A. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2024, enregistrées le 9 décembre 2024, soit moins d’un an après sa notification le 17 mai 2024, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
9. En l’espèce, Mme A a demandé un congé de longue maladie le 12 février 2024 en raison d’un syndrome anxiodépressif survenu à la suite d’un accouchement traumatique avec séquelles en mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a rendu, le 21 mars 2024, un avis défavorable à cette demande en raison de l’absence de critère de gravité justifiant l’attribution d’un tel congé.
10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’à compter du mois de juillet 2023, la requérante a développé un syndrome anxio-dépressif grave, en lien avec les séquelles périnéales et sphinctériennes importantes de son accouchement ayant nécessité en février 2024 une chirurgie gynécologique et rectale, laquelle n’a pas permis de mettre fin à ses symptômes. Il ressort en outre des nombreuses pièces médicales produites au dossier et restituant les différents examens et consultations réalisés depuis juillet 2023 que Mme A souffrait, à la date de la décision attaquée, d’un épisode dépressif caractérisé et d’un trouble anxieux généralisé, qualifié, selon le certificat médical établi par le docteur C le 13 décembre 2023, de trouble de stress post-traumatique.
10. Dans ces conditions, le syndrome anxio-dépressif grave dont a souffert Mme A doit être regardé comme l’ayant placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, comme nécessitant un traitement et des soins prolongés et comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, alors même que le comité médical supérieur a émis un avis défavorable, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2024, et, par voie de conséquence, des décisions des 29 juillet 2024 portant placement en disponibilité d’office et 8 août 2024 portant rejet de sa seconde demande de congé de longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes place Mme A en congé de longue maladie à compter du 22 mai 2024 inclus et en tire toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 avril 2024, 29 juillet 2024 et 8 août 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 27 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de placer Mme A en congé de longue maladie à compter du 22 mai 2024 inclus et d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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