Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision attaquée ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qu’il aurait sollicitée ;
— l’autorité consulaire n’a pas sollicité un complément d’informations sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et la décision est, par suite, disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1990 à Sfax (Tunisie), a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 27 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 février 2024, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 4 octobre 2023, pour un emploi d’ingénieur en automatismes en industrie au sein de la société Akka IetS, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il verse également à l’instance une attestation de travail, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mentions ne présenteraient pas un caractère fiable, établie le 5 septembre 2023 par la société MCA Mécanique industrielle au sein de laquelle il est employé depuis le 5 mai 2021 en qualité d’automaticien, des bulletins de paie émis par cette société concernant les mois de juillet à septembre 2023, une copie de son diplôme national d’ingénieur obtenu en 2014 et une attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs tunisiens. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressé n’a produit aucun justificatif d’hébergement, justificatif de domicile ou contrat de bail locatif, cette seule circonstance ne suffit pas à faire obstacle à la délivrance du visa sollicité, alors qu’en outre, la rémunération prévue par le contrat de travail de M. A lui permettra de subvenir à ses besoins durant son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à
M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
J. B
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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