Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2304161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 5 août 2024 sous le n° 2304161, M. C E, représenté par Me Accardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatenay de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatenay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le compte-rendu en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 18 septembre 2024, la commune de Chatenay, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dirigée contre un acte préparatoire et, par conséquent, irrecevable ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 25 juillet 2024 et 24 août 2025 sous le n° 2308749, M. C E, représenté par Me Accardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatenay de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatenay la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un détournement de procédure ;
— elle est infondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 18 septembre 2024, la commune de Chatenay, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025 et présenté pour la commune de Chatenay, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2024, 23 et 24 août 2025 sous le n° 2401777, M. C E, représenté par Me Accardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie et de congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Chatenay de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 novembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatenay la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence négative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est dépourvue de bien-fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 28 août 2025, la commune de Chatenay, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Accardi, pour M. E, et celles de Me Armand, pour la commune de Chatenay.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. E dans chacune des deux instances n° 2304161 et n° 2401777, ont été enregistrées le 4 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. E dans l’instance n° 2308749, a été enregistrée le 7 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint technique territorial, occupe les fonctions d’agent polyvalent des interventions techniques en milieu rural au sein de la commune de Chatenay depuis le 3 septembre 2018. M. E s’est vu notifier, le 23 mars 2023, le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022. Par courrier du 6 juillet 2023, M. E a saisi la commune de Chatenay d’une demande de protection fonctionnelle. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2304161, d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 et, dans l’instance n° 2308749, d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. E demande également au tribunal, dans l’instance n° 2401777, d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 3 du même décret dispose que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire () ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels () ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire () ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ".
5. Selon les termes du compte-rendu d’entretien professionnel contesté, les six critères d’appréciation relatifs au savoir-faire de M. E ont été évalués à l’intersection des stades « point à améliorer » et « point maîtrisé ». Les observations complétant cette notation indiquent notamment que le requérant « a besoin de renfort en technicité », que « sa manière de servir est irrégulière et parfois insatisfaisante » et que certaines des tâches qui lui ont été demandées demeurent non réalisées, et sont illustrées par plusieurs exemples concrets. S’agissant des compétences relatives au savoir-être de M. E, deux critères d’appréciation ont été évalués comme étant à améliorer, un comme étant maîtrisé et les trois autres comme étant à l’intersection des stades « point à améliorer » et « point maîtrisé ». A cet égard, l’autorité hiérarchique a relevé qu’étaient attendus davantage de motivation et d’engagement de la part du requérant, ainsi qu’un comportement plus adapté. En ce qui concerne l’appréciation globale de la valeur professionnelle du requérant, la maire de la commune de Chatenay a indiqué que si M. E assurait correctement les tâches qui lui incombaient en matière de tonte des espaces verts et d’entretien de la voirie, des manquements récurrents avaient été constatés dans sa manière de servir, lesquels se manifestaient notamment par un comportement parfois inapproprié et susceptible d’être qualifié de refus d’obéissance.
6. D’une part, au regard du contenu du compte-rendu litigieux tel que rappelé au point précédent, M. E n’est pas fondé à soutenir que sa notation ne repose sur aucun élément précis ou étayé. D’autre part, alors que la commune de Chatenay produit en défense plusieurs attestations rédigées par des élus municipaux et confirmant le manque d’implication et d’efficacité du requérant, ainsi qu’un comportement parfois récalcitrant dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, M. E ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des critiques recensées dans le compte-rendu d’entretien professionnel contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le compte-rendu d’entretien litigieux doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne la décision de refus de protection fonctionnelle :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
9. D’autre part, l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dispose que : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée par M. E est fondée sur les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions. A cet égard, le requérant a, dans sa demande, expressément et personnellement mis en cause la maire de la commune de Chatenay mais aussi ses trois adjoints, Mme A, M. D et M. B, dont il affirme qu’ils ont tenté de l’intimider en assistant au premier entretien qui avait été organisé pour son évaluation au titre de l’année 2022 et qui a ensuite été reprogrammé. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre conseiller municipal aurait été désigné à cette fin, M. Landais, conseiller suivant les trois adjoints dans l’ordre du tableau et signataire de la décision litigieuse, était donc compétent pour ce faire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort de la motivation de la décision contestée que la demande de protection fonctionnelle de M. E a fait l’objet d’un examen complet et sérieux par son signataire, M. Landais. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision aurait en réalité été édictée par la maire de la commune de Chatenay, et artificiellement signée par M. Landais, de sorte que le moyen tiré du détournement de procédure dont elle serait entachée doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour démontrer qu’il aurait été victime d’une situation de harcèlement moral survenue dans le cadre de ses fonctions, M. E soutient d’abord que les tâches qui lui étaient confiées ont augmenté et ainsi entraîné une surcharge de travail. Cependant, la commune fait valoir en défense que ce n’est que ponctuellement que M. E a été chargé de la surveillance d’enfants ou du nettoyage d’une pierre tombale relevant du domaine privé de la commune, et, ainsi qu’elle le fait valoir, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’exécution des missions qui lui étaient confiées supposait un dépassement de ses heures de travail. De la même manière, si M. E affirme qu’il ne dispose pas d’accès à des toilettes et parfois à l’eau potable, ces allégations ne sont établies par aucun élément et sont contestées par la commune de Chatenay. Il en va de même des humiliations dont M. E soutient avoir fait l’objet, ainsi que des allégations selon lesquelles l’équipe municipale aurait tenté de nuire à la réputation du requérant dans l’objectif d’empêcher son recrutement dans un autre emploi. En outre, les reproches faits au requérant en ce qui concerne sa manière de servir, et qui sont notamment consignés dans son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le local technique mis à disposition du requérant dans le cadre de ses fonctions n’est plus adapté aux besoins de la collectivité, de sorte que la commune de Chatenay a pour projet d’en faire construire un nouveau, et que la cuve à carburant qui s’y trouve n’est plus conforme aux normes en vigueur, le caractère dangereux de ces installations n’est, en revanche, pas établi et il n’est donc pas démontré que la sécurité de M. E aurait été mise en péril en les utilisant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits avancés par M. E ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dès lors, M. Landais, conseiller municipal signataire de la décision contestée, était fondé à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de reconnaissance de maladie imputable au service et de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service :
16. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () II. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 décembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain a informé M. E que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle serait examinée à la séance du conseil médical départemental des agents de la fonction publique territoriale du 21 décembre 2023, à l’occasion de laquelle il pourrait être entendu par le conseil médical en étant assisté s’il le souhaitait, et qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier au centre de gestion sur rendez-vous. M. E conteste toutefois avoir reçu ce courrier, qui lui a été adressé par lettre simple. Les pièces du dossier ne permettent donc pas d’établir que les informations prévues par l’article 7 du décret du 30 juillet 1987, qui sont applicables au requérant en sa qualité de fonctionnaire territorial en lieu et place de celles de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, auraient été effectivement portées à sa connaissance, vice qui est de nature à avoir privé M. E d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation formées dans les requêtes nos 2304161 et 2308749, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction dans ces deux instances.
20. Par ailleurs, compte tenu du motif d’annulation retenu dans l’instance n° 2401777, l’exécution du présent jugement implique seulement, dans cette instance, que la maire de la commune de Chatenay réexamine la demande de M. E tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer à la maire de la commune de Chatenay un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Chatenay a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. E et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Chatenay de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de M. E tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service et à ce qu’il soit placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Chatenay.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°s 2304161, 2308749, 2401777
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Décision judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Sénégal ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Légalité ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vétérinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Animaux ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Condamnation pénale ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Service
- Embryon ·
- Santé publique ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Essai ·
- Assistance ·
- Génétique ·
- Hôpitaux
- Permis de conduire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Substitution ·
- Administration ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.