Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2516741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2025, le 18 septembre 2025 et le 26 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Ayd, représentée par Me Orum, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1060 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « Mevan » sis 2 route de la tête Richard à Piscop (Hauts-de-Seine), pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative en litige porte une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre, l’expose à de graves difficultés financières dès lors qu’elle a des charges fixes importantes et alors qu’elle emploie sept salariés, qui sont exposés à un risque de licenciement ; en outre, elle n’a pas la trésorerie nécessaire pour faire face à une fermeture administrative, et elle est exposée de manière certaine à une cessation de paiement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de la disproportion de la durée de la fermeture administrative en litige, au regard des faits qui lui sont reprochés et du caractère isolé de l’infraction ;
. il méconnaît les dispositions de l’article 1825 du code général des impôts dès lors que les faits reprochés ne portent pas atteinte à l’ordre public et qu’il n’y a pas de risque de réitération ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Ayd la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
. la SARL Ayd n’établit pas les graves difficultés financières dont elle se prévaut en ne versant à l’instance qu’une attestation de résultat d’exploitation prévisionnel qui se fonde sur une seule année d’exercice alors pourtant que la SARL Ayd est en activité depuis plus de neuf ans ; en outre, elle bénéficiait d’une trésorerie excédentaire d’un montant de 125 959 euros au 31 décembre 2024, alors qu’en tout état de cause, le relevé bancaire qu’elle produit fait état d’un solde positif à hauteur de 4 048,40 euros.
. le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, dès lors qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
- aucun des moyens soulevés ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516739, enregistrée le 16 septembre 2025, par laquelle la SARL Ayd demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les ordonnances n°2516906 du 22 septembre 2025 et n°2517347 du 25 septembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 à 10 heures.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Orum, représentant la SARL Ayd, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en insistant sur ce que la SARL Ayd a produit l’ensemble des documents établissant l’urgence de la situation dans laquelle elle se trouve, ainsi que la liasse fiscale la plus récente en sa possession ; elle souligne que l’expert-comptable a établi un devis d’un montant de 1 500 euros hors taxe pour produire un compte de résultat récent, frais que la SARL Ayd ne peut se permettre d’engager ; que toutefois, l’attestation de résultat d’exploitation prévisionnel, produit par un expert-comptable, ne peut être écartée pour le seul fait qu’elle se fonde sur les résultats de l’année précédente; elle rappelle que la SARL Ayd emploie sept salariés ; enfin, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise près de huit mois après les faits reprochés et ne saurait dès lors avoir pour objet de prévenir des troubles à l’ordre public ni même un risque de réitération ; en outre, elle est disproportionnée ;
- les observations de M. A…, gérant de la SARL Ayd, qui souligne que son établissement est avant tout un restaurant et qu’il a au demeurant pris la décision de cesser toute activité de vente de tabac à narguilé ;
- et les observations de Mmes B… et Ait El Bacha, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui font valoir que les documents produits ne permettent pas de caractériser l’urgence dans laquelle se trouve la société requérante, la liasse fiscale pour l’exercice 2024 produite par la société requérante elle-même faisant mention de disponibilités d’un montant de 125 959 euros, et alors au demeurant qu’elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut ; enfin, elle souligne que la SARL Ayd se trouve en situation de récidive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 septembre 2025 à 16 heures 41 pour la SARL Ayd.
Considérant ce qui suit :
La SARL Ayd exploite sous l’enseigne « Mevan » un restaurant-bar sis 2 route de la tête Richard à Piscop (Val-d’Oise). A la suite d’un contrôle effectué le 10 janvier 2025, les agents des douanes ont procédé à la saisie de deux kilos de tabac à narguilé dont le gérant n’a pu justifier la provenance, en méconnaissance des articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-12 du code de la santé publique, de l’article 1825 du CGI et des articles 45 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. Prenant acte de ces faits, reconnus par le gérant et considérés comme graves, et des risques de réitération, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par arrêté du 15 septembre 2025, notifié le 16 septembre 2025, de fermer l’établissement « Mevan » pour une durée d’un mois, du mardi 16 septembre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 inclus. Par la présente requête, la SARL Ayd demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de résultat d’exploitation prévisionnel produite par un expert-comptable, que la SARL Ayd doit s’acquitter de charges fixes mensuelles à hauteur de 40 028,03 euros afin d’honorer le règlement de son loyer (4 342,36 euros), des salaires de ses employés (16 640,05 euros), et de ses charges sociales et diverses (19 045,62 euros). L’arrêté en litige est de nature à la priver de son chiffre d’affaires pendant une durée d’un mois, alors que l’établissement, qui a été fermé du 3 août au 3 septembre 2025 pour la pause estivale, et qui, par les pièces versées au dossier, notamment les contrats, justifie employer six salariés sous couvert de contrats à durée indéterminée. Par ailleurs, la société requérante établit avoir un solde bancaire de 379,57 euros au 29 septembre 2025, avant versement des salaires. A cet égard, la ventilation de la trésorerie excédentaire d’un montant de 125 959 euros mentionnée dans la liasse fiscale 2024 est sans incidence. Dans ces conditions, la SARL Ayd justifie que l’arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc en l’espèce être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. ».
La fermeture temporaire d’un établissement décidée sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts (CGI), si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l’article 1817, a pour objet de prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d’une sanction mais d’une mesure de police.
Pour décider de la fermeture de la SARL Ayd pour une durée d’un mois, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la gravité des faits et le risque de réitération. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors que la décision attaquée est intervenue plus de huit mois après les faits reprochés, qui, pour regrettables qu’ils soient, ont fait l’objet d’un règlement transactionnel d’un montant de 250 euros, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucune précision concrète sur le risque de réitération des manquements constatés. A cet égard, si la société requérante a fait l’objet, le 4 décembre 2018, d’une pénalité transactionnelle d’un montant de 390 euros à la suite de la saisie, lors d’une procédure douanière, de 4 020 grammes de tabac à narguilé, ces faits, anciens, ne sauraient à eux seuls constituer un risque de réitération. En l’état de l’instruction, alors que la décision attaquée expose la société requérante a des difficultés financières importantes, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportionnalité de la décision attaquée sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1060 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture du restaurant exploité sous l’enseigne « Mevan » par la SARL Ayd, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-1060 du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture du restaurant exploité par la SARL Ayd sous l’enseigne « Mevan » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Ayd la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Ayd et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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