Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2518627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » qui est arrivée à échéance le 15 décembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 14 octobre 2025 par voie postale au préfet du Val-de-Marne, qu’elle n’a eu aucun récépissé à l’expiration de sa carte de séjour, qu’elle risque de perdre son emploi alors qu’elle est mère isolée avec deux enfants, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il est porté une atteinte grave à sa situation personnelle et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 8 janvier 2026 pour le dépôt de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djeddis, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 16 décembre 1974 à Tataouine, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 décembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne par voie postale le 14 octobre 2025. Elle n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 8 janvier 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 8 janvier 2026 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de carte de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Allocations familiales ·
- Identification ·
- Identifiants ·
- Système ·
- Demande ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Maire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Préjudice ·
- État ·
- Associé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Lieu ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Civilisation ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Littérature ·
- Éducation nationale ·
- Plateforme ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Pension d'invalidité ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.