Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2524494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, la société Cegelec Tertiaire IDF et la société Nea, représentées par Admys Avocats AARPI, demandent au tribunal :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Cegelec Tertiaire IDF, à titre de provision, la somme de 375 875,90 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts échus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en exécution du protocole transactionnel exécutoire notifié le 4 juillet 2025.
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la somme réclamée par la société Cegelec Tertiaire IDF à titre provisionnel a été mandatée à son profit par le département des Hauts-de-Seine. Eu égard à l’office du juge du référé-provision et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les conclusions pécuniaires de la requête sont ainsi devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires de la requête de la société Cegelec Tertiaire IDF et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec Tertiaire IDF, première dénommée dans la requête, et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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