Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 mars 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
- le refus de séjour procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il est intervenu en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et le refus de délai de départ volontaire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- elles sont intervenues en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire en litige :
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est intervenue en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Marty, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 31 janvier 1979 à Fès, est, selon ses affirmations, entré sans se déclarer le 18 juin 2019, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, en France où il s’est maintenu en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2022 devenue définitive après un jugement du Tribunal du 17 novembre 2022. En application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par deux arrêtés du 3 mars 2026, le préfet de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour en rejetant sa demande du 2 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
5. Il ressort de la motivation du refus de séjour en litige que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour formée le 2 février 2024 de M. C…, s’est fondé exclusivement sur ces dispositions. Il est par ailleurs constant que M. C… s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2022 dont il avait fait l’objet et qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2022.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des motifs du jugement du 17 novembre 2022 que, pour rejeter le recours de M. C… contre le refus de séjour qui avait été opposé à sa demande du 7 septembre 2021, le tribunal, après avoir constaté que l’intéressé, marié depuis le 27 mars 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, ne justifiait d’une communauté de vie avec celle-ci que depuis le 8 janvier 2021 et n’établissait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il avait reconnu par anticipation à cette même date peu avant sa naissance, enfin qu’il entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
8. Toutefois, à la date de l’arrêté du 3 mars 2026 en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, il n’est pas contesté, notamment par le préfet qui, relevant une insuffisance des ressources du ménage, l’admet ainsi implicitement, la réalité d’une communauté de vie ininterrompue de M. C… avec la mère de ses deux enfants, outre la naissance postérieure au jugement susanalysé, le 23 octobre 2023, du second. Par ailleurs, le préfet, qui ainsi qu’il a été dit n’a fondé son refus de séjour que sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’abstient ainsi d’opposer à la demande de titre de séjour de M. C… notamment une circonstance tirée d’un défaut de participation effective de celui-ci à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple, tandis que l’intéressé fait valoir l’effectivité concrète de cette participation dans la mesure de ses moyens, consécutifs à sa situation irrégulière. Enfin, l’épouse de M. C… justifie d’une insertion ancrée en France née de ce qu’elle est titulaire d’une carte de résident et de ce qu’elle exerce une double activité professionnelle stable qui apporte les ressources, certes modestes relativement à la taille de la famille, mais suffisantes, du foyer, garantissant à celui-ci une indépendance financière.
9. Dans ces conditions, en omettant de prendre en considération l’évolution de la situation de M. C… et de son foyer depuis le 29 juillet 2022, soit pendant plus de trois ans, pour lui opposer uniquement sa méconnaissance de la mesure d’éloignement prise à cette date à son encontre, et prendre une décision lui refusant le séjour qui implique nécessairement la séparation des enfants d’un de leurs parents, alors que leur intérêt supérieur est de vivre avec ceux-ci ensemble, le préfet de la Creuse a méconnu ce dernier en violation des stipulations précitées du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
10. Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation du refus de séjour du 3 mars 2026.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
11. L’obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement dans le refus de séjour contenu dans le même arrêté du 3 mars 2026. Dès lors, l’annulation de ce refus qui vient d’être prononcée prive cette mesure de base légale. M. C… est par suite fondé à en demander, par la voie de l’exception, l’annulation.
12. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige qui vient d’être prononcée prive de leur base légale les décisions intervenues sur son fondement. Dès lors, M. C… est fondé à demander, par la voie de l’exception, l’annulation du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans le premier des arrêtés en litige, et du second arrêté du 3 mars 2026 en litige portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’ensemble des décisions en litige. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Creuse délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Creuse de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un tel titre de séjour à M. C…, en le munissant, dans l’attente, dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marty, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 3 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse a refusé le séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir dans un délai de 15 jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4
:
L’État versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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