Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2608446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’au jugement au fond de la légalité de la décision attaquée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de décider, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite compte tenu des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la condition est satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée de vices de procédure et d’une absence de motivation ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe d’égalité devant la loi et le service public, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2608444, enregistrée le 18 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1986 à Dakar (Sénégal), est entré sur le territoire français le 24 mai 2011, d’après ses déclarations. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée en préfecture le 30 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de ce que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension serait satisfaite, M. A… se prévaut des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale. Toutefois, alors, en premier lieu, que M. A… se trouve être en situation irrégulière depuis l’expiration du dernier titre de séjour dont il a été titulaire, soit depuis le 12 janvier 2022, en deuxième lieu, qu’il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, et, en troisième et dernier lieu, qu’il n’est bénéficiaire que d’une seule promesse d’embauche datée du 31 novembre 2025, M. A… ne peut ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 522-13 et L. 761-1 du même code, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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