Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2407908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2407908, Mme A… B…, représentée par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 5 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 17 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme B… soutient que :
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques10/01/2020Stat. dangereuxPVE-3AMSans interpellation05/07/2021Sens interditPVE-4AF25/03/2023Dispositif susceptible d’émettre du sonPVE-3AMAvec interpellation et refus de signer25/07/2023Feu rougePV-4AMAFM du 09/11/2023. Présenté le 15/11/23 et pli avisé non réclamé23/10/2023Stat. dangereuxPVE-3AMSans interpellation. ACO posté le 03/11/2023. Pas revenu en NPAITOTAL5 infractions-17
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 4 novembre 1995, s’est vu successivement retirer 3, 4, 3, 4 et 3 points (soit 17 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 10 janvier 2020, 5 juillet 2021, 25 mars 2023, 25 juillet 2023 et 23 octobre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des 5 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 5 juillet 2021 :
4. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de Mme B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 juillet 2021 ayant entraîné le parte de 4 points a été acquittée par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 5 juillet 2021.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B…, produit par le ministre, que la requérante s’est acquittée de l’amende forfaitaire (AF) correspondant à l’infraction du 5 juillet 2021. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 25 mars 2023 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 mars 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation de la conductrice ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité de celle-ci, en l’espèce Mme A… B…. Par suite, la mention « Refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 25 mars 2023.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 23 octobre 2023 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 23 octobre 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également des pièces du dossier que cette infraction a d’abord fait l’objet d’un premier avis de contravention (ACO) adressé au propriétaire du véhicule, la société de location DIAC Location, qui a procédé le 1er novembre 2023 à la désignation du conducteur locataire du véhicule, en l’espèce Mme B… A…. Un 2ème ACO a donc été adressé à cette dernière par pli du 3 novembre 2023 qui n’est pas revenu à son destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite plus à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été réceptionné par Mme B…. Cet ACO formalisé sur formulaire-type comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 23 octobre 2023.
9. D’autre part, Mme B… ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention (ACO). Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 25 juillet 2023 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 juillet 2023 ayant entraîné la perte de 4 points a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par la requérante de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusés de réception n° LP 2D 048 123 6264 6 faisant état d’une date de présentation au 15 novembre 2023 avant retour à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». L’avis d’AFM est donc réputé avoir été notifié à la date de présentation, soit au 15 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 25 juillet 2023.
11. D’autre part, Mme B… ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention (ACO). Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 10 janvier 2020 :
12. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 10 janvier 2020 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 10 janvier 2020 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction du 10 janvier 2020 est illégale et doit être annulée.
S’agissant de la décision référencée « 48 SI » :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de Mme B… s’établit, après l’annulation du retrait de 3 points prononcée au point précédent, à -2 points (12 – 17 + 3 = -2 points), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 6 juin 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire de la requérante reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du 10 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retraits de 3 points consécutive à l’infraction du 10 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du 20 janvier 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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