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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 déc. 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Ahun ( Creuse ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la commune d’Ahun (Creuse) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, 64 route de Limoges, parcelle cadastrée section AE no 209, appartenant à M. A… B…, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que le 3 juin 2025 elle a fait constater, par un commissaire de justice, le mauvais état de ce bâtiment qui est en partie démoli, dont la toiture est absente et qui n’est pas hors d’eau. Il présente des signes manifestes de dégradation, tels qu’un mur de façade en partie absent, un linteau de pierre de la porte d’entrée fendu, une porte d’entrée et des volets en très mauvais état, des pierres descellées ou mal jointées et un amoncellement de matériaux à l’intérieur, susceptibles de mettre en péril la sécurité des occupants de la maison mitoyenne et des usagers du domaine public. Le propriétaire et l’architecte des Bâtiments de France ont été informés, par courrier en date du 20 novembre 2025, de son intention de saisir le tribunal administratif afin de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune d’Ahun soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 64 route de Limoges, parcelle cadastrée section AE no 209, appartenant à M. A… B…, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D… C…, demeurant Le Moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune d’Ahun (Creuse), 64 route de Limoges, parcelle cadastrée section AE n° 209, appartenant à M. A… B… ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune d’Ahun et, dans la mesure du possible, de M. A… B… et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune d’Ahun, M. A… B… et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l’état de l’immeuble prévu à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune d’Ahun, à M. A… B… et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ahun, à M. A… B…, à l’architecte des Bâtiments de France, et à M. D… C…, expert.
Limoges, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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