Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2412642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 2025 et 3 février 2025, M. C B D E C, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le certificat médical à compléter et à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que la notice explicative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2025 et au 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, mais maintient les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, et suite au relevé de ses empreintes biométriques, la préfecture du Rhône a mis à disposition du requérant, le 4 février 2025, les documents nécessaires à sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B D E C au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B D E C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D E C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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