Rejet 14 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 14 mars 2025, n° 2408061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2408014,
Mme C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 notifié le 24 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2408061,
M. D A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 notifié le 24 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants tunisiens, sont entrés en France respectivement le 20 mai 2022 et le 26 janvier 2023 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions du 20 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2024. Par deux arrêtés du 25 avril 2024 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’issue de ce délai. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2408014 et 2408061, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme B et M. A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncent avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour obliger les requérants à quitter le territoire français, en évoquant le rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA, puis par la CNDA, et en relevant, en ce qui concerne leur situation personnelle et familiale, que les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement et que leurs lieux personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. A la date du 25 avril 2024 à laquelle ont été prises les décisions litigieuses, les requérants n’étaient présents sur le territoire français que depuis moins de deux ans. Les requérants faisant concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ces mesures n’ont pas pour effet de les séparer, ni de les séparer de leurs enfants qui, nés en 2015, 2018 et 2021, ont vocation à les suivre. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont quitté qu’à l’âge respectif de 35 et 39 ans. Ainsi, et alors même que leur fille aînée âgée de neuf ans a été convoquée à plusieurs consultations médicales au centre hospitalier universitaire d’Angers et que les deux enfants aînés du couple sont scolarisés depuis leur entrée en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des requérants doit être écarté, pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Les éléments mis en avant par les requérants, concernant la scolarité de leurs enfants et le suivi médical de leur fille aînée ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à caractériser une situation exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit octroyé, les pièces produites par les requérants, qui n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, n’apportant aucune précision sur les soins et le suivi requis par leur enfant, ni sur leur durée prévisible, ni sur les conséquences d’un défaut de suivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé dans les deux requêtes, tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte tout ce qui précède que les requêtes N°s 2408014 et 2408061 doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2408014 et 2408061 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAYLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2408014, 2408061
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