Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2607627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2026, le 15 avril 2026 et le 22 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de le convoquer dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, ses droits auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales ont été suspendus, ce qui le prive de ressources, l’empêche d’exercer son activité d’entrepreneur et compromet son mariage prévu le 21 avril 2026 à Bezons (Val-d’Oise) ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 27 juin 1991, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour arrivé à échéance le 30 septembre 2025. Il a sollicité par voie postale un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité d’entrepreneur, demande reçue en préfecture le 30 janvier 2026. Seulement muni d’un récépissé valable jusqu’au 28 février 2026, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de le convoquer dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, ses droits auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales ont été suspendus, ce qui le prive de ressources, l’empêche d’exercer son activité d’entrepreneur et compromet son mariage prévu le 21 avril 2026 à Bezons (Val-d’Oise). Toutefois, M. B…, qui ne renseigne pas le tribunal sur ses conditions de vie alors qu’il indique qu’il va prochainement se marier, ne justifie pas être désormais privé de toutes ressources, alors en outre qu’il ne justifie pas des charges mensuelles qu’il ne serait éventuellement pas en mesure d’honorer en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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