Rejet 31 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 juil. 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 4 et 31 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— l’obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint de Française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 21 et 24 juillet 2025, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les observations de Me Bouarfa, substituant Me Deme, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute deux moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée dès lors qu’elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour effectuée au mois de février 2025 ;
— les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, et celles de son épouse ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 juillet 1994, demande l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle l’a par ailleurs assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ".
5. M. C soutient qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il aurait un plein droit au séjour en qualité de conjoint de Française. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié le 21 juin 2023 avec une ressortissante française, avec qui il vit depuis sa dernière entrée en France au mois de juillet 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 29 juin 2025, M. C a été interpellé à son domicile par les services de police à la suite d’un appel de son épouse signalant être victime de violences conjugales de sa part. Il ressort du procès-verbal d’interpellation que son épouse déclare avoir été frappée par lui, le jour même ainsi que deux semaines auparavant, en différents endroits de son corps en particulier au bras gauche, au tibia gauche et au mollet droit. Les services de police, venus sur place, ont constaté des marques de coups avec ecchymoses aux endroits correspondants à ses déclarations. M. C ne conteste pas les faits, ni lors de son audition par les services de police conduite avec l’assistance d’une interprète, ni dans sa requête. Dans ces conditions et même si aucune condamnation pénale n’a pu être prononcée puisque l’épouse du requérant a décidé de ne pas porter plainte, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder sa présence en France comme représentant une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par suite considérer qu’il n’avait pas de droit au séjour en qualité de conjoint de Française. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans et se trouve en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Il est marié à une ressortissante française qui a signalé être victime de ses violences et dont les marques physiques ont été constatées par les services de police. Il ne fait pas état de membres de sa famille en France et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508964
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