Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 déc. 2024, n° 2204008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— sa demande de naturalisation remplit les conditions énoncées à l’article 21-16 du code civil ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant, en ce qu’il aurait aidé au séjour irrégulier de sa compagne.
4. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B A, de nationalité nigérienne, et qui a donné naissance à l’enfant du couple le 10 février 2021, réside irrégulièrement en France depuis le 22 novembre 2019, date à laquelle a expiré son récépissé de demande de carte de séjour en qualité d’étudiante dont elle n’a pas demandé le renouvellement. Si le requérant conteste apporter une aide au séjour irrégulier de sa compagne au motif qu’ils ne sont ni mariés, ni pacsés et que celle-ci est désormais hébergée par sa mère à Louvres (95), il ne conteste pas entretenir une relation stable et continue avec sa compagne et contribuer par ailleurs à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, et doit ainsi être regardé comme aidant au séjour irrégulier de celle-ci, avec laquelle il a d’ailleurs vécu au moins de 2020 au 25 octobre 2021, date à partir de laquelle la mère de la compagne de M. B A atteste avoir hébergé sa fille, attestation non corroborée par les pièces du dossier et notamment par le carnet de santé de l’enfant du couple faisant état d’un suivi médical à Sucy-en-Brie (94) à proximité du domicile de M. B A, y compris après le 25 octobre 2021. Par ailleurs, la circonstance que, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, l’aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle émane du conjoint ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte cette situation lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par M. B A en se fondant sur le motif mentionné au point 3.
5. En second et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 21-16 du code civil, qui porte sur la recevabilité de la demande de naturalisation, que le ministre de l’intérieur n’a pas entendu remettre en cause dans la décision attaquée, ni du contenu de la circulaire du 12 mai 2000, qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 et n’est donc pas opposable, pas davantage que de son insertion professionnelle et de la scolarisation de sa fille aînée, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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