Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2310341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Leleu), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon l’a licencié en cours de stage, ensemble la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de le titulariser, à défaut de le réintégrer dans les effectifs de la commune ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il n’a pas été licencié en cours de stage mais non titularisé à l’issue de son stage ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de l’avis de la commission administrative paritaire du 28 avril 2023 ;
– la décision est insuffisamment motivée en fait ;
– il n’a pas eu communication du rapport du chef de service visé par la décision ;
– la décision a été prise sans respecter une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
– il n’a bénéficié d’aucun accompagnement ni de formation en cours de stage et aucun entretien n’a été réalisé à l’issue du stage ;
– certains faits reprochés sont étrangers à la caractérisation d’une insuffisance professionnelle ;
– le stage ne s’est pas déroulé dans des conditions régulières dès lors qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et que la ville n’a pris aucune mesure pour y mettre fin ;
– la décision est constitutive d’une sanction déguisée dès lors que la ville a souhaité le sanctionner pour son comportement envers son supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 17 février 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est un licenciement en cours de stage ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
– le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Luzineau pour M. B… et de Me Armand pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été nommé par la ville de Lyon, adjoint technique stagiaire dans le grade d’adjoint technique territorial, à compter du 6 avril 2022, pour assurer les fonctions d’ouvrier de maintenance des bâtiments au sein du pôle « Jeux mobiliers urbains ». Par un arrêté du 22 août 2023, le maire de la ville de Lyon a prononcé une décision de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. A la suite du rejet de son recours gracieux, le 3 octobre 2023, M. B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision du 22 août 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux articles L. 621-1, L. 631-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique. S’agissant des congés prévus à l’article L. 631-1, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. » Aux termes de l’article 10 du même décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (…) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, recruté en qualité de stagiaire à compter du 6 avril 2022 pour une durée d’un an en application des dispositions précitées, a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 janvier au 13 janvier 2023, du 27 février au 3 mars 2023 et enfin, à compter du 6 mars 2023. A la date du terme normal de son stage le 6 avril 2023, il cumulait ainsi 41 jours de congés de maladie, soit plus du 10ème de la durée initiale de stage. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 précité, la durée de son stage a été prolongée du nombre de jours de congés de maladie excédant le 10ème de la durée initiale de stage, à la date de la décision attaquée du 22 août 2023, M. B…, toujours placé en congé de maladie ordinaire, étant encore stagiaire. Par suite, la décision du 22 août 2023 est, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision de licenciement en cours de stage.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 22 août 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et, en particulier, fait état de manière détaillée de la manière de servir de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-4 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
Si M. B… soutient qu’il ne lui a pas été permis de s’expliquer sur les faits reprochés préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 23 mars 2023, il a été informé de l’intention de son administration de procéder à son licenciement, de la saisine de la commission administrative partitaire pour avis et de la possibilité de consulter son dossier administratif. Il a ainsi été mis à même de présenter en temps utiles des observations sur la décision attaquée préalablement à son édiction.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pas eu communication de l’avis de la commission administrative paritaire du 28 avril 2023 se prononçant sur son licenciement, il n’invoque à ce titre la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni ne justifie avoir demandé communication de cet avis. Il en est de même du rapport de fin de stage établi par son chef de service, le 8 février 2023, alors au demeurant qu’il ressort d’une attestation signée de la main de l’intéressé que ce document lui a été remis pour observations le 24 février 2023 et qu’il a présenté des observations en réponse le 17 mars 2023. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Pour licencier M. B… en cours de stage, le maire de la ville de Lyon a considéré que malgré les accompagnements mis en place par sa hiérarchie et les entretiens et évaluations en cours de stage, l’agent n’a pas démontré les qualités requises pour exercer les missions d’agent de maintenance des équipements urbains, que son manque d’investissement professionnel et le manque d’intérêt pour le poste et le service public ont eu pour conséquence la mise en danger des usagers, qu’il n’a pas fait preuve d’un « reporting » suffisant à l’égard de sa hiérarchie, qu’il n’a pas fait preuve d’anticipation et de priorisation quant à la sécurité des aires de jeux et de leurs usagers et qu’il n’a pas respecté les consignes de prévenance de sa hiérarchie, générant ainsi une désorganisation du service, ni celles liées au respect de l’environnement.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis en cours de stage, que M. B… a manqué de réactivité et d’anticipation face aux situations déjà rencontrées, qu’il n’a pas su percevoir les priorités liées à la sécurité pour les usagers, qu’il n’a pas eu le souci du travail bien fait ni la volonté d’améliorer sa pratique professionnelle, qu’il n’a pas démontré d’intérêt pour l’acquisition de la connaissance dans le domaine des aires de jeu, en particulier s’agissant des règles de sécurité et celles liées au respect de l’environnement (Iso 14001) qui ne sont pas suivies, qu’il n’a pas respecté les consignes données par son supérieur et n’a pas assuré un retour complet à ce dernier de ses interventions et des actions restant à mener, qu’il n’a pas prévenu son supérieur lors d’absences malgré les règles rappelées à ce titre et, qu’alerté sur ces différents points à plusieurs reprises, il n’a pas modifié sa posture professionnelle. Ces rapports donnent des exemples précis des insuffisances professionnelles ainsi constatées. M. B… conteste ces faits, en faisant valoir que c’est son supérieur hiérarchique qui a rédigé ces rapports et qu’il a été victime de sa part d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, les faits tels qu’il les a rapportés à la gendarmerie nationale en mars 2023, s’ils établissent des difficultés relationnelles entre les intéressés, ne suffisent pas à établir une situation de harcèlement moral à son encontre, alors au demeurant que son supérieur avait également déposé une main courante en octobre 2022, à la suite d’une première altercation. Par ailleurs, le constat de l’insuffisance dans la manière de servir de M. B… est partagé par sa supérieure N+2, avec laquelle l’intéressé a échangé à plusieurs reprises, et son supérieur N+3 qui a également signé le dernier rapport en cours de stage. Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié de formation et d’un accompagnement en cours de stage, les rapports indiquent au contraire qu’il a suivi une formation d’intégration du 15 au 21 septembre 2022, qu’un guide pratique à l’attention des acteurs des aires de jeux constitué de fiches pratiques sur les normes applicables lui a été remis, que son supérieur a effectué avec lui des tournées des sites en expliquant les obligations de travail et le matériel à disposition, qu’enfin, il a travaillé en binôme avec d’autres agents du service pour lui permettre d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées. La circonstance qu’il ait antérieurement travaillé dans le secteur public n’est pas de nature à établir son aptitude à exercer les fonctions d’adjoint technique territorial. Dans ces conditions, alors même qu’il est apprécié de ses collègues de travail et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son licenciement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ni que la décision de le licencier est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision de licencier M. B…, prise au vu de sa manière de servir, n’a pas eu pour objet de le sanctionner en dehors de toute procédure disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2023 du maire de la ville de Lyon, ensemble la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la ville de Lyon sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la ville de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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