Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2521032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et le 24 juillet 2025, Mme B A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris Roissy – Charles de Gaulle et représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par l’OFPRA a été méconnu ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse méconnaît son droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Coulibaly, avocat commis d’office représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Mme A a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si Mme A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit lors de l’entretien. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par un représentant de l’OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été informée de la possibilité de bénéficier d’une telle assistance lors de la convocation à son entretien. Si elle fait valoir que les conditions en zone d’attente, et notamment l’absence d’accès à une connexion internet, l’ont empêchée d’exercer ce droit de façon effective, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié pour étayer cette affirmation alors, qu’au demeurant, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par Mme A n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
9.Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
10.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante, de nationalité marocaine, soutient qu’après avoir vécu plusieurs décennies en Libye avec son conjoint et leurs deux enfants, elle revient au Maroc dans un appartement qu’elle acquiert, avec ses enfants et son père. A la suite du décès de ce dernier il y a cinq ans, elle se refuse à vendre cet appartement comme le lui demandent ses demi-frères, arguant que celui-ci doit entrer dans la succession paternelle. Face à son refus, elle se fait violenter à deux reprises, ce qui la conduit à déposer plainte et à faire médicalement constater ses blessures. Sans information des suites données à sa plainte, elle décide de quitter son pays.
11.Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié, Mme A, interrogée en ce sens à l’audience, n’ayant pas été en mesure de justifier l’existence de la propriété alléguée, se bornant à indiquer qu’elle avait acquis cet appartement via un crédit immobilier et que seule la banque était détentrice des documents attestant du titre de propriété. Ses explications quant aux raisons pour lesquelles ses demi-frères, auraient, près de six ans après le décès du père, remis en cause la succession sont floues et très peu convaincantes. Alors qu’elle se prévaut être très proche de ses deux enfants, elle indique à la barre ne pas avoir de nouvelles d’eux depuis leur départ précipité du Maroc, quelques jours avant elle. Elle fournit des explications fluctuantes sur les circonstances dans lesquelles elle aurait fait l’objet de violences physiques, produisant à l’audience quelques photographies de membres blessés, sans qu’il soit possible d’en déterminer ni l’origine, ni les blessures auxquelles elles se rapportent. Elle n’a livré que des explications laconiques sur les circonstances dans lesquelles elle avait déposé plainte auprès du commissariat et fait reconnaître médicalement ses blessures, s’en tenant à des allégations orales sans produire d’éléments écrits susceptibles d’attester la réalité de ses démarches. Enfin, Mme A n’a pas été en mesure à l’audience d’exposer en quoi les autorités marocaines ne seraient pas en mesure de la protéger. Dans ces conditions, le ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A l’entrée en France au titre de l’asile.
12.En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-9 de ce code : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».
13.La décision fixant le pays de réacheminement, qui n’est pas dissociable de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile dont elle constitue une modalité d’exécution, doit être regardée comme faisant également l’objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de caractère suspensif du recours à l’encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l’article 3 de la même convention, doit être écarté.
14.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 21 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
Signé
D. PEMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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